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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 janvier 2026, n° 25-86.842

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Encourt la censure l'arrêt qui pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable de la détention provisoire, ne précise pas en quoi les investigations décrites justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond depuis plus d'un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [D] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 8 septembre 2024.

3Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

4M. [R] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée de prolongation de détention provisoire, alors :

« 1°/ que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de prendre en considération, outre la diligence dans la conduite générale de la procédure et la complexité de l'affaire, l'existence d'actes récents d'investigation ayant spécifiquement visé le mis en examen, comme étant susceptibles de révéler sa participation aux faits en cause et/ou ses liens avec d'autres protagonistes ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, qu'«au regard de la gravité, de l'ampleur et de la complexité des faits pour lesquels l'intéressé est mis en examen, du nombre important de personnes impliquées ayant nécessité des investigations multiples minutieuses et complexes déjà accomplies la durée de la détention provisoire subie par [D] [R] n'apparaît ni déraisonnable ni excessive » (arrêt, p. 19, § 2), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la détention provisoire de M. [R] n'excédait pas une durée raisonnable en l'absence de tout interrogatoire au fond de l'intéressé depuis son placement initial en détention provisoire, ainsi que de tout acte d'investigation le concernant depuis le 8 septembre 2024 – soit plus d'an auparavant –, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, qu'« au regard de la gravité, de l'ampleur et de la complexité des faits pour lesquels l'intéressé est mis en examen, du nombre important de personnes impliquées ayant nécessité des investigations multiples minutieuses et complexes déjà accomplies la durée de la détention provisoire subie par [D] [R] n'apparaît ni déraisonnable ni excessive » (arrêt, p. 19, § 2), la chambre de l'instruction, qui n'a ce faisant pas caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à justifier la durée de la détention provisoire de M. [R], contestée devant elle, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

13Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

14En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15Pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la durée de cette dernière est justifiée par la gravité, l'ampleur et la complexité des faits pour lesquels l'appelant est mis en examen, ainsi que par le nombre important de personnes impliquées, ces éléments ayant nécessité l'accomplissement d'investigations multiples, minutieuses et complexes.

16En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les investigations décrites justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond de l'intéressé depuis plus d'un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

17La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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