Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 février 2026, n° 25-81.944

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00134

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Cette règle ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction qu'à la demande de la partie concernée. 8. Pour déclarer M. [G] irrecevable en sa demande en réparation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel d'Amiens est déjà saisie, sur appel d'une décision du 6 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'une demande du même chef présentée par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 23 octobre 2013, M. [S] [G], alors salarié de la société [2], a été victime d'un accident du travail impliquant un engin de chantier loué à son employeur par la société [3].

3Par jugement du 7 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré les sociétés [2] et [3] coupables des chefs, notamment, de contravention de blessures involontaires, les a condamnées à diverses peines et les a déclarées entièrement responsables du préjudice de M. [G].

4Après renvoi sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 11 mai 2023, s'est dit incompétent pour connaître de l'indemnisation de M. [G] découlant de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et a déclaré irrecevables les demandes de l'intéressé.

5M. [G] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [G] portant sur l'assistance d'une tierce personne permanente, alors :

« 1°/ que la règle una via electa posée par l'article 5 du code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction d'instruction qu'à la demande de la partie concernée ; que les intimés ne demandaient pas que l'action de M. [G] devant les juridictions pénales soit déclarée irrecevable en application de ce principe ; qu'en retenant que la demande d'indemnisation de M. [G] du chef de l'assistance d'une tierce personne devait être déclarée irrecevable en application du principe una via electa dès lors que la cour d'appel d'Amiens en aurait été également saisie, la cour d'appel, qui ne pouvait pas relever d'office cette fin de non-recevoir qui n'était pas d'ordre public, a violé la règle una via electa, ensemble l'article préliminaire, l'article 5 et l'article 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive. Cette règle ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par la juridiction qu'à la demande de la partie concernée.

8Pour déclarer M. [G] irrecevable en sa demande en réparation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel d'Amiens est déjà saisie, sur appel d'une décision du 6 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'une demande du même chef présentée par l'intéressé.

9Les juges retiennent que l'application de la règle electa una via rend irrecevable la demande déjà portée devant la juridiction civile.

10En statuant ainsi d'office, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir en ce sens, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] en indemnisation du poste de préjudice de l'assistance d'une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 5 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.