Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la saisine de la cour d'appel, sur requête du parquet du 27 février 2020 en vue de la prolongation de la détention provisoire, sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale, est devenue sans objet, le délai dans lequel doit intervenir l'audience de jugement étant de plein droit prorogé de six mois par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, alors :
« 1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ne prolonge de plein droit que le délai maximum de la détention provisoire ; qu'en l'espèce la durée de la détention de monsieur Y... mis en accusation par une ordonnance du 19 avril 2019 était encore prorogeable de six mois en application de l'article 181 du code de procédure pénale en sorte que l'article 16 de l'ordonnance était inapplicable ; que dès lors l'arrêt attaqué a violé l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 par fausse application et les articles 144 et 181 du code de procédure pénale par refus d'application ;
2°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui allonge le délai maximum de la détention provisoire n'a pas exclu que le juge se prononce dans chaque cas sur la nécessité de cette prolongation ; qu'au contraire les articles 18 et 19 de l'ordonnance qui respectivement allonge les délais pour statuer impartis à la chambre de l'instruction sur tout recours en matière de détention provisoire et aménage une procédure écrite et contradictoire devant le juge des libertés et de la détention pour la prolongation de la détention ont expressément laissé les prolongations de la détention au contrôle du juge ; que dès lors la chambre de l'instruction, régulièrement saisie par une requête du parquet général, ne pouvait refuser de se prononcer sur le maintien en détention pour une nouvelle durée de six mois de Monsieur Y... ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 16 susvisé de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les articles préliminaire, 144 et 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution de 1958 ;
3°/ qu'à supposer que l'on puisse interpréter l'article 16 de l'ordonnance 2020-303 du 25 mars 2020 comme ayant prolongé de plein droit tous les titres de détention en cours ou délivrés pendant l'état d'urgence, il excède la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 dont l'article 11 I 2°) n'a pas autorisé le gouvernement à prolonger lui-même, sans contrôle du juge, la durée des détentions provisoires ; qu'il sera donc déclaré illégal et son application écartée ;
4°/ qu'à supposer que l'article 11 I 2°) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 puisse se lire comme ayant autorisé le gouvernement à prolonger lui-même automatiquement pour des durées allant jusqu'à six mois les détentions provisoires sans aucun contrôle du juge judiciaire il est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 66 de la Constitution ;
5°/ que dans ces mêmes hypothèses et pour ces mêmes raisons l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et l'article 11 I 2°) de la loi du 23 mars 2020 sont contraires aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme les atteintes qu'ils portent aux droits fondamentaux protégés par ces textes étant manifestement disproportionnées au regard des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire ; que leur application sera donc écartée ;
6°/ que les mesures exceptionnelles et dérogatoires résultant de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ont pour seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant aux procédures ; qu'en l'espèce l'audience s'est tenue en présence de l'intéressé, extrait de la maison d'arrêt, de ses avocats, des magistrats composant la chambre de l'instruction, de l'avocat général et du greffier ; que dès lors l'examen au fond par la chambre de l'instruction de la nécessité et l'opportunité de prolonger la détention de monsieur Y... ne faisait courir aucun risque sanitaire supplémentaire ; qu'en refusant dans ces conditions de se prononcer au fond sur la nécessité de prolonger la détention pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction, méconnaissant et excédant ses propres pouvoirs, a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels qu'ils sont protégés par la Constitution de 1958, notamment l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 66 de la Constitution, et violé les articles préliminaire, 144, 181 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »