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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 12 · De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 186 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 202388 décisions de la Cour de cassation, dont 35 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance qui la renvoie devant la cour d’assises ou la cour criminelle pour un délit lié à un crime reproché à une autre personne.

    n° 23-81.699 (2023)

  • Le président de la chambre de l’instruction ne peut pas rejeter d’office un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.

    n° 20-83.504 (2021)

  • La personne mise en examen peut faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui prolonge sa détention provisoire, même si cette prolongation résulte directement de la loi.

    n° 20-82.322 (2020)

  • Un avocat ne peut faire appel d’une ordonnance du juge d’instruction que s’il a été officiellement désigné pour représenter la partie concernée, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

    n° 24-83.249 (2024)

  • La chambre de l’instruction peut statuer sur la recevabilité d’un appel même si le président de la chambre aurait pu le rejeter d’office.

    n° 25-83.590 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 88 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-86.707

    Sommaire de la Cour

    Les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci. Par conséquent, méconnaît la règle de l'unique objet la chambre de l'instruction qui, saisie par la personne mise en examen d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, se prononce sur l'irrégularité d'un interrogatoire du juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2025 · n° 25-85.570

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction qui déclare tardif l'appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 août 2025 · n° 25-83.590

    Sommaire de la Cour

    Si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  5. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 7 août 2024 · n° 24-83.249

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, prévoyant le mode de désignation de l'avocat choisi par les parties au cours de l'instruction, sont applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information. Il ne résulte en effet d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par ce texte serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2023 · n° 23-81.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 181 et 186 du code de procédure pénale que la personne mise en examen est recevable à relever appel de l'ordonnance qui la renvoie devant la cour d'assises, ou, le cas échéant, devant la cour criminelle départementale, pour un délit connexe à un crime reproché à un tiers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 avril 2023 · n° 22-85.450

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 167 et 186 du code de procédure pénale, dont le premier ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, du même code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2023 · n° 22-82.645

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance du juge d'instruction qui constate l'existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d'avoir commis les faits de sa mise en examen, et déclare cette personne pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 177 du code de procédure pénale. Encourt, dès lors, l'annulation, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une telle ordonnance, alors qu'il résulte des articles 706-128 et 706-122 à 706-127 du code de procédure pénale qu'une telle décision est susceptible d'un appel que la chambre de l'instruction doit examiner selon une procédure spécifique, et qu'elle échappe en conséquence aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.114

    Sommaire de la Cour

    La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2022 · n° 22-84.179

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure. Lorsque seul ce dernier article est applicable, l'ordonnance peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un appel sur lequel il appartient à la chambre de l'instruction de statuer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2022 · n° 21-85.869

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant tant sur la détention provisoire que sur le maintien à l'isolement de la personne mise en examen, est compétente pour statuer sur cette dernière mesure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, se déclare incompétente pour connaître de l'appel formé contre cette même ordonnance en ce qu'elle a statué sur la mainlevée de l'isolement judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 21-81.843

    Sommaire de la Cour

    La notification de l'ordonnance de mise en accusation traduite dans une langue étrangère comprise par l'accusé, permettant à celui-ci d'exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l'ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n'a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l'article D. 594-8 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 20-80.135

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction transmet la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction, au cas où il apparaît que la responsabilité pénale de la personne mise en examen est susceptible d'avoir été abolie pour trouble mental ne peut fait l'objet d'un appel par la partie civile. Cette ordonnance ne consacre pas en elle-même l'irresponsabilité de la personne poursuivie, mais vise seulement à saisir la chambre de l'instruction, devant laquelle la partie civile peut exercer les droits qui lui sont reconnus par l'article 706-122 du code de procédure pénale, avant qu'intervienne, le cas échéant, une décision retenant l'existence d'un trouble justifiant l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2021 · n° 20-83.504

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 186 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-82.322

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-81.488

    Sommaire de la Cour

    Le président d'une chambre de l'instruction ne commet aucun excès de pouvoir lorsqu'il déclare irrecevable un appel formé contre une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel. En effet, il appartient à ce magistrat, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, dans le but d'une bonne administration de la justice, de constater l'irrecevabilité d'un tel appel, lorsque la procédure suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle ne comporte aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2019 · n° 19-82.745

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 186 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'ordonnance renvoyant un mineur pour crime, soit devant la cour d'assises des mineurs, soit devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, peut être frappée d'appel dans les mêmes conditions qu'une ordonnance renvoyant un majeur devant une cour d'assises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2018 · n° 18-85.049

    Sommaire de la Cour

    La décision du président de la chambre de l'instruction, qui a déclaré non-admis l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, fût-elle annulée, ayant été prononcée dans le délai prescrit par les articles 197, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l'appelant est détenu en exécution d'un titre de détention régulier, la chambre de l'instruction saisie, en raison de cette annulation, devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, d'ordonner sa mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 novembre 2016 · n° 16-85.101

    Sommaire de la Cour

    La décision de la juridiction d'instruction portant sur l'application de l'article 132-78 du code pénal, qui institue, dans certaines conditions, une exemption ou une diminution de la peine privative de liberté, ne lie pas la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu pourra toujours, s'il l'estime utile, invoquer le bénéfice des dispositions dudit article

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2016 · n° 15-86.470

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 167 du code de procédure pénale, qui ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, et de l'article 186 dudit code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président. En conséquence, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction examine l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de modification des questions posées aux experts désignés pour réaliser une mesure de contre-expertise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2016 · n° 15-84.152

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel intervenue sans que le juge d'instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction est tenue d'annuler cette ordonnance, qui présente un caractère complexe, d'évoquer et de procéder au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2015 · n° 15-83.441

    Sommaire de la Cour

    Ne fait pas grief aux intérêts d'une partie civile, au sens de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle un juge d'instruction refuse de faire droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de mise en examen. Dès lors, doit être déclaré irrecevable son appel d'une telle décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2015 · n° 15-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 81, dernier alinéa, et 186 du code de procédure pénale que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué, par une ordonnance motivée susceptible d'appel de plein droit, dans le délai d'un mois, sur la requête par laquelle un mis en examen lui demande de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, au motif que l'article 81-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit ni délai pour statuer, ni recours, déclare irrecevable la requête par laquelle un mis en examen, en l'absence de réponse du juge d'instruction, entend la saisir de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2015 · n° 14-80.806

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public, sont impératives et s'appliquent au ministère public et à toute partie. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, d'office, déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile formalisé par lettre recommandée adressée au greffe de ladite juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2013 · n° 13-85.565

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 186, alinéa 3, du code de procédure pénale, les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a statué sur sa compétence. Excède ses pouvoirs, le président de la chambre de l'instruction qui rend une ordonnance de non-admission de l'appel interjeté par le mis en examen d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction territorialement compétent au profit d'un autre juge d'instruction saisi d'autres délits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2013 · n° 12-82.985

    Sommaire de la Cour

    Est complexe et susceptible d'appel de la personne mise en examen l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui omet de statuer sur une contestation de la recevabilité de l'ensemble des parties civiles figurant dans des observations écrites présentées après réquisitoire définitif. En effet, les contestations de la recevabilité de constitution de partie civile, qui relèvent des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au formalisme des articles 82-1 et 81 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 octobre 2012 · n° 12-84.896

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer la nullité de la décision initiale la plaçant en détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2012 · n° 12-81.427

    Sommaire de la Cour

    A l'occasion de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la personne mise en examen n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la décision initiale de placement en détention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-82.250

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des articles 87, 186 et 206 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir déclaré recevable l'appel d'un des mis en examen formé contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel présentant un caractère complexe en ce qu'elle a implicitement admis la recevabilité d'une constitution de partie civile, annule ladite ordonnance et procède au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen, même non appelantes, dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2011 · n° 10-87.525

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai étant prolongé de cinq jours, suivant l'article 199, dernier alinéa, dudit code, en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est remise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai de vingt jours, relève qu'aucun texte ne prévoit un quelconque délai pour la transcription de l'acte d'appel sur le registre à ce prévu et que le mis en examen ne justifie d'aucun grief, alors qu'il lui appartenait de caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel

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  33. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2010 · n° 10-81.484

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté après l'expiration du délai de dix jours, courant du jour de l'expédition de la lettre recommandée portant notification d'une ordonnance de mise en accusation, n'excède pas ses pouvoirs, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas

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  34. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2009 · n° 09-84.814

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'admettre l'appel d'une personne mise en examen d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, retient que cette ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale autorise l'appel

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 08-87.679

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'après clôture d'une information par une ordonnance de non-lieu, le ministère public décide de requérir la réouverture de celle-ci sur charges nouvelles, la partie civile recouvre la qualité qu'elle avait à l'origine et est recevable à relever appel de la décision par laquelle le juge d'instruction refuse d'informer sur ces réquisitions dès lors qu'une telle ordonnance fait grief à ses intérêts civils. Méconnaît les dispositions des articles 186 et 190 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction déclarant un tel appel irrecevable

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2008 · n° 08-82.524

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre. La date de cet envoi résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2026 · n° 25-80.754

    Extrait des motifs

    « 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  38. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 26-80.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque. 9. En constatant le désistement de Mme [S] de son appel formé le 26 novembre 2025, au vu d'un courrier de son avocate du 27 novembre suivant, alors que cette avocate a fait parvenir à la chambre de l'instruction, le 1er décembre 2025, un mémoire aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de sorte que ce désistement était équivoque, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 10. L'annulation est en conséque »

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  39. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2026 · n° 25-87.866

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque. 11. En l'espèce, l'ordonnance attaquée, après avoir visé le courrier du 14 novembre 2025, retient que l'intéressé s'est désisté de son appel interjeté le 7 novembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 novembre précédent. 12. En statuant ainsi, alors que M. [B] avait déposé le 10 novembre suivant une seconde demande de mise en liberté et que son courrier du 14 novembre suivant ne comportait l'indication d'aucun »

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  40. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-86.741

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction n'est compétent pour constater le désistement de l'appel que lorsque celui-ci est dépourvu d'équivoque. 9. Pour constater le désistement de M. [H] de son appel formé le 10 septembre 2025, l'ordonnance attaquée, après avoir visé l'écrit daté du 22 septembre 2025 signé par l'intéressé, transmis à la chambre de l'instruction le même jour, retient que celui-ci s'est désisté de son appel interjeté le 10 septembre 2025 contre l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 septembre précédent. 10. En statuant ainsi, alors que M. [H] avait dépo »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 7 octobre 2026.