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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 12 · De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 185 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20198 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le procureur de la République doit formaliser son appel contre une ordonnance de mise en liberté par une déclaration écrite au greffe, signée par lui et le greffier, dans le délai légal, même s’il a déjà manifesté son intention d’appeler oralement.

    n° 13-85.489 (2013)

  • L’appel du procureur de la République contre une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire devient sans effet si la personne est ensuite mise en accusation.

    n° 22-81.213 (2022)

  • Le juge des libertés et de la détention ne peut corriger une ordonnance que pour une erreur matérielle. Il ne peut pas en modifier le sens ou la portée, par exemple en ajoutant une condition à une libération déjà décidée.

    n° 24-85.977 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2022 · n° 22-81.213

    Sommaire de la Cour

    Est devenu sans objet l'appel interjeté, par le procureur de la République, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire du mis en examen et l'ayant placé sous contrôle judiciaire, dès lors que sa mise en accusation ultérieure a nécessairement entrainé la caducité de ladite ordonnance

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.024

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale, qui lui impose de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction qui, saisie d'un appel contre une ordonnance du juge d'instruction de refus de saisine du juge des libertés et de la détention, infirme ladite ordonnance, statue sur la mise en examen, liée au contentieux de la détention, et ordonne le placement du mis en examen sous contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.489

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, relatives à la procédure du référé-détention, ne dispensent pas le procureur de la République, qui manifeste son intention d'interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions dans les quatre heures de la notification de cette décision, de formaliser son recours par une déclaration au greffe signée par lui et par le greffier dans le délai et selon les formes institués par les articles 185 et 502 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2013 · n° 13-82.739

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale, qui lui impose de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction qui, saisie d'un tel appel contre une ordonnance du juge d'instruction ayant placé une personne sous le statut de témoin assisté et dit n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, infirme ladite ordonnance, prononce la mise en examen de la même personne et décerne mandat de dépôt contre elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-81.163

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des dispositions de l'article 216 du code de procédure pénale que la minute de l'arrêt de la chambre de l'instruction ne doit être signée, en ce qui concerne le greffier, que par la personne ayant assisté la juridiction lors du prononcé de l'arrêt, et non, le cas échéant, par chacune des personnes ayant assuré cette fonction au cours des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2009 · n° 08-88.356

    Sommaire de la Cour

    Les mentions du procès-verbal de débat contradictoire signé par le greffier, dont il résulte que le procureur de la République était présent lorsque le juge des libertés et de la détention a prononcé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à détention, ainsi que celle ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, attestent que la notification, au procureur de la République, de ces ordonnances, non conformes à ses réquisitions, a été réalisée lors du débat contradictoire. En conséquence, l'appel interjeté plus de cinq jours après cette notification, qui peut avoir lieu par tout moyen, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2008 · n° 08-86.368

    Sommaire de la Cour

    S'il est vrai que, selon les dispositions combinées des articles 183, avant dernier alinéa, et 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, le délai d'appel du procureur de la République ne court qu'à compter de la notification de la décision au ministère public, une telle notification n'est prévue par la loi, et ne constitue le point de départ dudit délai que lorsque l'ordonnance rendue par le juge d'instruction n'est pas conforme aux réquisitions. Dès lors, fait l'exacte application des dispositions des articles 183 et 185 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui dit irrecevable l'appel formé, par le procureur de la République qui a déclaré ne pas s'opposer à la mise en liberté de la personne mise en examen, plus de cinq jours suivant la date à laquelle a été rendue l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.