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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2009, n° 09-84.814

ECLI:FR:CCASS:2009:CR06737

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant cette juridiction constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'admettre l'appel d'une personne mise en examen d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, retient que cette ordonnance n'est pas de celles dont l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale autorise l'appel

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