Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en violation des articles 1er, 6, 8, 9, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel à cette convention, 55 de la Constitution, 122-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et de son protocole additionnel du 4 octobre 1967, déclaré irrecevable l'appel de M. [L], alors que toute personne a droit à un procès équitable, à un recours effectif, à la liberté de pensée et à la liberté d'expression, sans aucune distinction fondée sur les opinions personnelles, notamment politiques.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission de l'appel relevé contre une ordonnance de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
8Pour déclarer l'appel non admis, l'ordonnance attaquée retient que le droit d'appel est ouvert à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions visées à l'article 186 du code de procédure pénale, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, régie par l'article 177 du même code, n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 précité et n'est donc pas susceptible d'appel.
9En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10En effet, d'une part, l'ordonnance dont appel, qui constate l'existence, contre la personne mise en examen, de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, et est motivée par référence aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal, n'est pas une ordonnance de non-lieu telle que prévue à l'article 177 du code de procédure pénale, et il a été fait application des dispositions de l'article 186, dernier alinéa, du même code, sur la base de motifs erronés.
11D'autre part, cette ordonnance, qui déclare l'intéressé pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et qui, par application des dispositions des articles 706-128 et 706-122 à 706-127 du code de procédure pénale, est susceptible d'un appel devant la chambre de l'instruction dont l'examen relève d'une procédure spécifique, échappe aux prévisions de l'article 186, dernier alinéa, du même code.
12L'annulation est dès lors encourue.