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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2009, n° 08-87.679

ECLI:FR:CCASS:2009:CR03667

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'après clôture d'une information par une ordonnance de non-lieu, le ministère public décide de requérir la réouverture de celle-ci sur charges nouvelles, la partie civile recouvre la qualité qu'elle avait à l'origine et est recevable à relever appel de la décision par laquelle le juge d'instruction refuse d'informer sur ces réquisitions dès lors qu'une telle ordonnance fait grief à ses intérêts civils. Méconnaît les dispositions des articles 186 et 190 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction déclarant un tel appel irrecevable

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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