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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 septembre 2010, n° 10-81.484

ECLI:FR:CCASS:2010:CR05060

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel l'existence d'un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté après l'expiration du délai de dix jours, courant du jour de l'expédition de la lettre recommandée portant notification d'une ordonnance de mise en accusation, n'excède pas ses pouvoirs, et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, auxquelles les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ne contreviennent pas

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