Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juillet 2016, n° 16-83.026
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré
Articles du code de procédure pénale visés
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