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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 avril 2026, n° 25-80.754

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le [Date décès 1] 2019, [V] [U] a été retrouvé décédé à son domicile, atteint d'une plaie par arme à feu à la tête, attribuée par le médecin légiste à un geste suicidaire.

3Le lieu des faits a été ravagé par un incendie le lendemain.

4Mme [H] [Y], mère du défunt, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés.

5Contestant les conclusions des experts en balistique désignés successivement aux fins d'expertise et de contre-expertise, Mme [Y] a demandé que soit ordonnée une nouvelle expertise.

6Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge d'instruction a rejeté cette demande.

7Mme [Y] a relevé appel de cette décision.

8Par une seconde ordonnance du 7 mai 2024, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

9Mme [Y] a interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2024 et le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 octobre 2024

Réponse de la Cour

10Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 3 octobre 2024

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué rendu le 3 octobre 2024 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de Mme [Y] contre l'ordonnance de non-lieu à suivre du 7 mai 2024, alors :

« 1°/ qu'ayant constaté que la partie civile avait fait appel d'une ordonnance de non-lieu et demandé, d'une part, la poursuite de l'instruction et, d'autre part, différents actes d'instruction, en analysant l'appel comme étant une demande d'acte et en le jugeant irrecevable au motif qu'« à aucun moment depuis l'avis de fin d'information, la partie civile n'avait fait part de son intention de demander des actes, ni d'ailleurs n'en avait sollicité », la cour d'appel, qui a confondu l'objet de l'appel et les moyens soutenus à son soutien, a violé les articles 175, III et IV, et 186 du code de procédure pénale, le premier dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

12Selon ce texte, la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu.

13Pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par Mme [Y], l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite dans les formes et délai légaux.

14Les juges relèvent que l'appel de la partie civile tend nécessairement à la réouverture de l'information et à la réalisation de nouveaux actes d'instruction et constatent que tel est bien l'objet du mémoire régulièrement déposé le 18 septembre 2024.

15Ils observent que, néanmoins, à aucun moment depuis l'avis de fin d'information, la partie civile n'a fait part de son intention de demander des actes et n'en a sollicité aucun.

16Ils retiennent qu'en application de l'article 175, III et IV, du code de procédure pénale, Mme [Y] est de ce fait irrecevable à faire de telles demandes à ce stade de la procédure.

17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a soumis la recevabilité de l'appel formé par une partie civile contre une ordonnance de non-lieu au respect de formalités que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé.

18La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 février 2024 :
  • DECLARE le pourvoi NON ADMIS ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 octobre 2024 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 3 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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