Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
12Selon ce texte, la partie civile peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu.
13Pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par Mme [Y], l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite dans les formes et délai légaux.
14Les juges relèvent que l'appel de la partie civile tend nécessairement à la réouverture de l'information et à la réalisation de nouveaux actes d'instruction et constatent que tel est bien l'objet du mémoire régulièrement déposé le 18 septembre 2024.
15Ils observent que, néanmoins, à aucun moment depuis l'avis de fin d'information, la partie civile n'a fait part de son intention de demander des actes et n'en a sollicité aucun.
16Ils retiennent qu'en application de l'article 175, III et IV, du code de procédure pénale, Mme [Y] est de ce fait irrecevable à faire de telles demandes à ce stade de la procédure.
17En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a soumis la recevabilité de l'appel formé par une partie civile contre une ordonnance de non-lieu au respect de formalités que la loi ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé.
18La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.