Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 27 novembre 2018, n° 18-85.049
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03064
Sommaire de la Cour
La décision du président de la chambre de l'instruction, qui a déclaré non-admis l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, fût-elle annulée, ayant été prononcée dans le délai prescrit par les articles 197, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du code de procédure pénale, l'appelant est détenu en exécution d'un titre de détention régulier, la chambre de l'instruction saisie, en raison de cette annulation, devant elle-même statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du même code. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, d'ordonner sa mise en liberté
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