Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01126
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 6 octobre 2024, le juge d'instruction a rendu, dans la procédure suivie notamment contre M. [F] [B] des chefs de favoritisme et corruption, une ordonnance de non-lieu partiel et, s'agissant du précité, de renvoi devant le tribunal correctionnel.
3M. [B] en a relevé appel.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance du 6 octobre 2024, alors :
« 1°/ que seul le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 186-3 du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non admission de l'appel de l'ordonnance de règlement lorsqu'il a été statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes ou que cet appel a fait l'objet d'une ordonnance de non admission ; que dès lors en déclarant irrecevable l'appel de M. [B] contre l'ordonnance de renvoi en correctionnel au seul motif que la présidente de la chambre de l'instruction a, par une ordonnance du 3 septembre 2024, déclaré non admis l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'actes, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève qu'il est dirigé contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'il ne correspond à aucune des hypothèses dans lesquelles un appel peut être formé contre une telle ordonnance en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale.
7En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu le texte visé au moyen dès lors que, si le président de la chambre de l'instruction peut, en application de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de cet article, il demeure libre de ne pas user de cette faculté, la chambre de l'instruction ayant qualité pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
8Dès lors, le moyen doit être écarté.
9Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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