Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat
Ce que soutenait le demandeur
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
Réponse de la Cour
7En permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, le texte susvisé leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet.
8Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant la personne mise en examen en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de son interrogatoire par le juge d'instruction, faute pour celui-ci d'avoir fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, conformément à l'article 116-1 du code de procédure pénale, énonce que cet acte n'est pas le préalable nécessaire à la saisine du juge des libertés et de la détention, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance de saisine de ce dernier juge et de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie que de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, et qui, dès lors, ne pouvait se prononcer sur l'irrégularité de l'interrogatoire du juge d'instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10En effet, les articles 141-2 et 137-1 du code de procédure pénale n'exigent pas que le juge d'instruction interroge la personne mise en examen préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire, de sorte que l'irrégularité d'un tel interrogatoire, qui ne présente pas de caractère indissociable de l'ordonnance de placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.