Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat et sur le moyen proposé pour Mme F... V...
Enoncé du moyen proposé pour Mme F... V...
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis l'appel formé par Mme F... V..., alors :
« 1°/ que le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale court à compter de la réception de la notification ou de la signification au destinataire, non partie dans la procédure d'information judiciaire ; qu'en effet, seule la réception de la notification ou de la signification informe ce tiers à la procédure de l'existence d'une saisie le concernant ; qu'en faisant courir le délai d'appel de l'envoi de la notification, la cour d'appel a violé les articles 186, 706-148 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire non partie dans la procédure d'information judiciaire en ait eu connaissance ; que la chambre de I'instruction a déclaré expiré le 30 décembre 2019 le délai d'appel contre la décision du 19 décembre 2019, notifiée par un courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019 présenté au destinataire seulement le 8 janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé le justiciable de tout recours effectif et d'accès au juge, et a violé les articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire de cette décision, non partie dans la procédure d'information judiciaire, en ait eu connaissance ; qu'en déclarant l'appel non admis en raison de sa tardiveté sans rechercher si le destinataire avait eu connaissance de la décision avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale :
6Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
7Il se déduit du premier qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
8Pour déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V... contre l'ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d'envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.
9En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V....
11Au surplus, il résulte de l'avis de passage du facteur et d'une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme F... V... le 8 janvier 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de dix jours prévu par l'article 706-153 du code de procédure pénale.
12L'annulation est par conséquent encourue.