Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société [2], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], alors :
« 1°/ d'une part que la déclaration d'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier et que les exigences de l'article 115 du code de procédure pénale ne s'appliquent plus après l'ordonnance de non-lieu provoquant le dessaisissement du juge d'instruction dont l'unique finalité est d'assurer la sécurité juridique de la seule procédure d'instruction, de sorte que doit être abandonnée l'interprétation combinée des articles 115 et 502 faite par la Chambre criminelle depuis un arrêt rendu le 9 janvier 2007 (n° 06-84.738, Bull. crim., n° 3) selon laquelle l'avocat qui fait une déclaration d'appel, ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a régulièrement informé la juridiction d'instruction, si bien qu'en se déterminant en conformité avec ladite interprétation, la cour d'appel a violé lesdits textes, ensemble l'article 186 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le principe du libre choix par le client de son avocat participe du droit d'accès au juge et ne saurait être entravé par un formalisme excessif ; que l'ordonnance de non-lieu emporte le dessaisissement du juge d'instruction, ce dont il résulte que la partie civile peut interjeter appel par l'intermédiaire de l'avocat de son choix ; qu'en retenant que si le « conseil de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction dans les formes prévues par la loi ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle des conditions de saisine d'une juridiction notamment garantie des droits d'accès au dossier d'information par les parties, qui ne porte pas d'atteinte disproportionnée aux droits de la partie civile d'être entendue en appel puisqu'elle avait désigné un autre conseil qui est régulièrement intervenu dans la procédure d'instruction puis devant la cour d'appel par voie de mémoire et lors de l'audience et qui pouvait former appel de l'ordonnance en cause dans le respect des dispositions légales », la cour d'appel, en imposant ce formalisme, prive la partie civile du libre choix de son avocat pour interjeter appel, puisque cette exigence lui impose de recourir à l'avocat ayant fait l'objet d'une déclaration préalable au greffier du juge d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que si, en application des articles 502 et 115 du code de procédure pénale, l'avocat de la partie appelante n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours au stade de l'information qu'à la condition que la partie concernée ait fait préalablement le choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction dans les formes prévues par la loi.
8Les juges ajoutent que M. [N], dont le nom n'apparaît pas au dossier de l'information, n'a pas été destinataire, au cours de l'instruction, d'une quelconque notification en qualité d'avocat de la partie civile. Ils soulignent que la seule mention du nom et de la signature de cet avocat sur l'acte d'appel, en l'absence de désignation antérieure ou de pouvoir spécial, ne peut s'analyser comme une constitution régulière.
9Ils indiquent encore que la circonstance que cet avocat ait déposé devant la chambre de l'instruction un mémoire en réponse en déclarant se constituer avocat pour la partie civile, ne saurait, de manière rétroactive, valider sa déclaration d'appel.
10Ils relèvent enfin que les dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, qui déterminent les modalités de saisine de la juridiction d'appel, n'ont pas méconnu les droits de la partie civile, dès lors que celle-ci avait désigné un autre avocat, qui est intervenu au cours de l'information, puis devant la chambre de l'instruction, et pouvait relever appel de l'ordonnance dans les conditions prévues par la loi.
11En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction.
13En second lieu, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites par l'article 115 précité pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code.
14Dès lors, le moyen doit être écarté.
15Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.