Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Réponse de la Cour
9Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00496
Il résulte des articles 167 et 186 du code de procédure pénale, dont le premier ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, du même code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2La société [1] (la société) a été mise en examen du chef de tromperie aggravée et les magistrats instructeurs lui ont notifié les conclusions d'un rapport d'expertise.
3La société a formé une demande de complément d'expertise dont le principe a été accepté par les magistrats instructeurs par ordonnance du 6 septembre 2021, lesquels ont, par ailleurs, dit qu'il sera prescrit par ordonnance distincte et rejeté les questions proposées par la société.
4Par ordonnance du 12 novembre 2021, les juges d'instruction ont prescrit ce complément d'expertise et désigné les experts.
5Par ordonnance du 29 novembre 2021, les magistrats instructeurs ont partiellement rejeté la demande de la société tendant à modifier ou à compléter les questions posées aux experts.
6Par requête du 8 décembre 2021, la société a, « dans l'incertitude relative à la juridiction compétente pour examiner le recours formé contre cette décision », d'une part, formé un appel contre celle-ci, d'autre part, déposé une requête aux fins de saisine du président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 161-1 du code de procédure pénale.
7S'agissant de l'appel, le président de la chambre de l'instruction, par ordonnance du 22 mars 2022, a dit n'y avoir lieu à en saisir celle-ci.
8S'agissant de la requête, par arrêt du 1er juillet 2022, la chambre de l'instruction s'est déclarée incompétente au motif qu'elle relevait de la compétence de son président et a fait retour de la procédure à celui-ci.
Réponse de la Cour
9Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
10Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de la société [1] tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les juges d'instruction ont rejeté la demande de modification des questions posées aux experts et d'ajout de questions, alors :
« 1°/ d'une part que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise doit être portée devant la chambre de l'instruction, exclusivement compétente pour en connaître, qu'en statuant sur la requête de la société [1] tendant à la réformation de l'ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les juges d'instruction avaient rejeté sa demande de modification et de complément des questions posées aux experts dans le cadre d'un complément d'expertise, le Président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des règles de compétence d'ordre public posées par les articles 186, 161, 161-1 et 167 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 167 et 186 du code de procédure pénale :
11Il résulte de ces textes, dont le premier ne renvoie pas à l'article 161-1, alinéa 2, du même code, que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise est portée devant la chambre de l'instruction et non devant son seul président.
12Dès lors, en statuant seul, en méconnaissance des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé, sur une demande de modification de questions afférente à une mission de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
13L'annulation est, de ce fait, encourue.
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