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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 12 · De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 186-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 202323 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable si un précédent appel contre un refus de demande d'acte est déjà en cours devant la chambre de l'instruction.

    n° 16-86.835 (2017)

  • Le président de la chambre de l'instruction doit demander l'avis motivé du procureur avant de refuser de saisir la chambre d'un appel contre un refus d'actes d'instruction complémentaires.

    n° 13-81.813 (2013)

  • Le président de la chambre de l'instruction ne peut refuser de saisir cette juridiction d'une demande d'acte uniquement pour des raisons de charge de travail ou d'organisation.

    n° 12-84.953 (2013)

  • Une personne qui ne parle pas français a droit à la traduction des pièces essentielles pour sa défense jusqu'à la fin de la procédure.

    n° 15-84.012 (2015)

  • Le président de la chambre de l'instruction peut décider seul, sans recours possible, de ne pas saisir la chambre d'un appel contre une ordonnance de refus de versement de pièces au dossier.

    n° 09-86.363 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058

    Sommaire de la Cour

    La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  3. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2017 · n° 16-86.835

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction saisie par le président de cette juridiction. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui déclare non admis l'appel interjeté dans de telles circonstances par le mis en examen contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel alors que cette dernière décision revêtait, en l'absence d'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte à la date de la non-admission prononcée, un caractère complexe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 15-84.012

    Sommaire de la Cour

    Une personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2013 · n° 13-81.813

    Sommaire de la Cour

    Encourt l'annulation pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui, suite à un appel de refus d'actes d'instruction complémentaires, refuse de saisir ladite chambre, sans l'avis motivé du procureur de la République, tel qu'exigé par l'article 186-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2013 · n° 12-84.953

    Sommaire de la Cour

    Commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, pour refuser de saisir cette juridiction d'une demande d'acte présentée par la partie civile en application de l'article 81, dernier alinéa, du code de procédure pénale, se détermine par la seule référence à des difficultés de fonctionnement de la juridiction ainsi qu'à la nécessité, pour lui, d'opérer des choix entre les contentieux, et non au regard des spécificités de l'information en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-86.363

    Sommaire de la Cour

    En cas d'appel d'une des ordonnances prévues par l'article 186-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le troisième alinéa du même texte autorise le président de la chambre de l'instruction à décider, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir sa juridiction de cet appel. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui décide de ne pas saisir ladite chambre de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande, présentée par le mis en examen au visa de l'article 82-1, aux fins de versement au dossier de la procédure de trois dossiers médicaux concernant la victime, placés sous scellés fermés. En application de l'article 186-1, alinéa 3, précité, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 26-80.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés. 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 12. En »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-82.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de copie de scellés de Mme [H]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 8. En cet état, la décision attaquée est ent »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-86.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte au vu de l'avis motivé du procureur de la République. 6. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de consultation de l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de M. [X]. 7. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République. »

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2024 · n° 23-86.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Domaine de Murtoli. 12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet. »

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  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2024 · n° 23-86.759

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [P]. 12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet. »

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  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2024 · n° 23-86.774

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Par arrêt du 13 février 2024 (Crim., 13 février 2024, pourvoi n° 23-86.759), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [U]. 12. Les moyens sont dès lors devenus sans objet. »

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 septembre 2022 · n° 21-87.319

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif. 7. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la deman »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2022 · n° 21-84.888

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif. 8. Pour dire que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de l'appel formé par Mme [Z] de l'ordonnance du juge d'instruction rejetan »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2022 · n° 21-84.279

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, 186-1 et 801 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour adresser une déclaration d'intention d'exercer les droits qu'il prévoit au juge d'instruction, après que ce dernier a notifié l'avis de fin d'information, est calculé à compter du lendemain de cette notification. 12. Si, selon le deuxième, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 13. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-80.166

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186, dernier alinéa, et 186-1 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de contre-expertise, rendue en application de l'article 167, alinéa 4, du même code, le président de la chambre de l'instruction ne peut décider s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel, ainsi que le prévoit le second, mais peut seulement décider de sa non-admission dans les cas énumérés au premier et notamment lorsque l'appel est tardif. 12. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l&apos »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2021 · n° 21-82.364

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de constatation de la prescription de l'action publique. 9. Il résulte du second que les parties peuvent former appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque celles-ci présentent un caractère complexe et que tel est nécessairement le cas lorsque le juge d'instruction statue sur une demande de constatation de la prescription de l'action publique avant de procéder au règlement de la procédure. 10. Pour déclarer le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 20-80.222

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'acte peut être formée par déclaration du demandeur ou de son avocat au greffier du juge d'instruction qui la date et la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, et du second, que, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2016 · n° 16-81.082

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2016 · n° 16-80.309

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.