Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2026 · n° 25-88.058
Sommaire de la Cour
La demande tendant à recueillir des éléments à l'appui d'une requête en annulation fondée sur les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, prise de l'impossibilité alléguée de s'assurer de la régularité d'actes ou de pièces de la procédure du fait de l'insuffisance des éléments figurant au dossier, entre dans les prévisions des articles 81 et 82-1 du même code. Il appartient en conséquence au juge d'instruction saisi de la demande d'acte et, en cas d'appel du rejet de cette demande, au président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 186-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, d'examiner si les éléments sollicités compléteraient utilement le dossier de la procédure sur les actes ou pièces dont la régularité est critiquée