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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2015, n° 15-82.700

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1-1, 81, dernier alinéa, et 186 du code de procédure pénale que, faute par le juge d'instruction d'avoir statué, par une ordonnance motivée susceptible d'appel de plein droit, dans le délai d'un mois, sur la requête par laquelle un mis en examen lui demande de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté, la partie concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, au motif que l'article 81-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit ni délai pour statuer, ni recours, déclare irrecevable la requête par laquelle un mis en examen, en l'absence de réponse du juge d'instruction, entend la saisir de sa demande d'octroi du statut de témoin assisté

Articles du code de procédure pénale visés

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