Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n° 707
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00168
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 16 mai 2023, M. [I] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3Le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à l'expiration du mandat de dépôt », dont le dispositif prévoyait la mise en liberté de M. [Y] et son placement sous contrôle judiciaire.
4Le lendemain, le même juge a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle, modifiant la motivation et le dispositif de sa décision, pour y préciser que la mise en liberté de l'intéressé n'interviendrait qu'à l'expiration du mandat de dépôt.
5Le procureur de la République a relevé appel de ces deux décisions et s'est opposé à la tenue des débats en audience publique.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné que les débats se poursuivront en chambre du conseil, alors « que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, s'agissant en particulier du nom des magistrats qui la composent et de leur nombre ; qu'au cas d'espèce, aucune mention de l'arrêt attaqué ne mentionne ni le nom, ni le nombre des juges qui l'ont rendu ; qu'il ne fait dès lors pas la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, et méconnaît l'article 216 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9que les débats se poursuivent en chambre du conseil relève qu'il a été mis fin à l'audience publique, que la chambre de l'instruction s'est réunie en chambre du conseil et qu'après avoir délibéré conformément à l'article 200 du code de procédure pénale, toujours dans la même composition, elle a rendu l'arrêt, dont le président a donné lecture.
10En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'arrêt prononçant sur la publicité des débats est indissociable de celui se prononçant sur le fond, qui portant le même numéro de dossier, ayant le même objet et visant lui-même l'arrêt portant sur la publicité, précise le nombre et le nom des juges qui l'ont rendu, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.
12Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance rectificative, infirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la mise en liberté de M. [Y] et l'avait placé sous contrôle judiciaire, et ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur, alors :
« 1°/ d'une part que s'il peut rectifier les erreurs matérielles qui se seraient glissées dans ses décisions ou résoudre les difficultés qui surviendraient lors de leur exécution, le juge des libertés et de la détention ne peut modifier, par une ordonnance prétendument rectificative, le sens et la portée du dispositif d'une ordonnance de mise en liberté, en la transformant en simple ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, et en repoussant ainsi les effets de sa décision à une date ultérieure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention a, dans les motifs et le dispositif de son ordonnance du 29 août 2024, prescrit la mise en liberté de l'exposant, sans repousser les effets de cette décision ; qu'en l'absence de tout référé-détention du parquet dans le délai légal, il incombait aux autorités de remettre l'intéressé en liberté sans délai ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, pour retarder cette mise en liberté, prendre le lendemain une ordonnance rectificative modifiant le sens et la portée du dispositif pour indiquer que Monsieur [Y] ne serait remis en liberté qu'à l'expiration de son mandat de dépôt ; qu'en retenant toutefois, pour valider le recours à un tel procédé, qu' « au regard de l'intitulé de l'ordonnance du 29 août 2024 comportant la mention "à expiration du mandat de dépôt" et de l'absence de cette mention dans le dispositif, il s'en déduisait un incident contentieux relatif à l'exécution de cette décision, qui autorisait le juge des libertés et de la détention à rendre une ordonnance rectificative afin d'interpréter sa décision », quand l'ordonnance litigieuse ne procédait pas à une telle interprétation, mais modifiait au contraire le sens et la portée du dispositif et des motifs concordants de l'ordonnance de mise en liberté immédiate prise la veille, et portait ainsi maintien illégale de Monsieur [Y] en détention, ce que les juges auraient dû constater, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction, saisie d'un appel rendu en matière de détention provisoire, qui constate que l'intéressé comparaît illégalement détenu devant elle, doit ordonner sa remise en liberté immédiate ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que Monsieur [Y], qui aurait dû être libéré à la suite de l'ordonnance de remise en liberté immédiate du 29 août 2024, comparaissait illégalement détenu devant les juges ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner sa mise en liberté et prolonger sa détention provisoire, qu' « en tout état de cause le débat est ce jour sans objet, la chambre de l‘instruction devant examiner le bien fondé du refus de prolongation », quand la circonstance que l'exposant comparaissait illégalement détenu devant elle aurait dû la conduire, sinon à prescrire sa remise en liberté immédiate, a minima à s'interroger sur la portée de la décision qu'elle aurait prise si l'intéressé avait été libre au jour où elle statuait, comme il aurait dû en aller à la suite de l'ordonnance du 29 août 2024, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 432-5 du Code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145, 145-1, 145-2, 185, 186, 186-1 et 201 du code de procédure pénale :
14Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation.
15Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en uvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code.
16Pour rejeter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention et de la comparution à tort de M. [Y] détenu, l'arrêt attaqué énonce que, par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une décision intitulée « ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire à expiration du mandat de dépôt », dans laquelle était motivée puis ordonnée la mise en liberté de l'intéressé.
17Les juges ajoutent que, par ordonnance rectificative du lendemain, le juge des libertés et de la détention a précisé qu'il fallait lire la décision du 29 août 2024 comme s'appliquant à l'issue de l'expiration du mandat de dépôt.
18Ils retiennent que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance qu'elle rectifie, le délai d'appel contre l'ordonnance rectifiée courant à nouveau, et qu'au regard de l'intitulé de l'ordonnance du 29 août 2024 comportant la mention « à expiration du mandat de dépôt » et de l'absence de cette mention dans le dispositif, il s'en déduisait un incident contentieux relatif à l'exécution de cette décision, qui avait autorisé le juge des libertés et de la détention à rendre une ordonnance rectificative afin de l'interpréter.
19Ils relèvent qu'en tout état de cause, le débat est ce jour sans objet, la chambre de l‘instruction devant examiner le bien fondé du refus de prolongation.
20En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
21En premier lieu, le juge des libertés et de la détention ne pouvait rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance qui prévoyait la libération de M. [Y], en ajoutant la mention qui en modifiait la portée selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif.
22En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, alors que celle-ci était détenue irrégulièrement depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 août 2024, et alors même que la juridiction était saisie de l'appel de cette ordonnance par le ministère public. Elle devait donc remettre l'intéressé en liberté.
23La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
24La cassation aura lieu sans renvoi.
25M. [Y] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
26L'ordonnance du 29 août 2024 le plaçant sous contrôle judiciaire reprend tous ses effets.
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