Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la chambre de l'instruction incompétente pour connaître de la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire de M. [E] dans le cadre de sa demande de mise en liberté, alors « qu'il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de mise en liberté présentée par la personne détenue et que l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est porté devant la chambre de l'instruction ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire aux motifs qu'il convient de déférer une telle ordonnance au président de la chambre de l'instruction et non à la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 148, 185 et suivants et R. 57-5-5 et suivants du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces articles que la personne mise en examen est recevable à interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
9Selon le second, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté, peut mettre fin à l'isolement judiciaire de la personne détenue, d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de celle-ci.
10Il s'ensuit que, dans ce cas, l'effet dévolutif de l'appel commande que la chambre de l'instruction puisse être saisie, par ce recours, en lieu et place du juge des libertés et de la détention, tant du contentieux de la détention provisoire que de celui du maintien à l'isolement, qui constitue une mesure d'exécution temporaire de cette détention accessoire à celle-ci.
11En l'espèce, pour déclarer la chambre de l'instruction incompétente pour statuer sur la mainlevée de l'isolement judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que ce dernier juge ont statué sur cette demande en la rejetant.
12Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article R. 57-5-7 du code de procédure pénale, l'ordonnance de refus de mettre fin à l'isolement judiciaire peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7 dudit code.
13Ils en concluent qu'en effectuant devant la chambre de l'instruction un appel de cette mesure, le conseil de la personne mise en examen n'a pas respecté les conditions de forme prévues à l'article R. 57-5-7 précité et que la chambre de l'instruction apparaît en conséquence incompétente sur ce point.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait une fausse application de cet article, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle prononçait sur sa détention provisoire et sur son maintien à l'isolement judiciaire.
16Dès lors, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur le maintien à l'isolement de l'intéressé.
17La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef, l'arrêt en ce qu'il a prononcé sur la détention provisoire étant régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.