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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-85.869

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant tant sur la détention provisoire que sur le maintien à l'isolement de la personne mise en examen, est compétente pour statuer sur cette dernière mesure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, se déclare incompétente pour connaître de l'appel formé contre cette même ordonnance en ce qu'elle a statué sur la mainlevée de l'isolement judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 11 mai 2021, M. [E], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire.

3Le même jour, il a été placé à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge d'instruction.

4Le 2 septembre 2021, M. [E] a formé une demande de mise en liberté, de requalification et de levée de l'isolement judiciaire.

5Par ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté, ordonné le maintien de M. [E] à l'isolement judiciaire pour la durée du mandat de dépôt et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification.

6M. [E] a relevé appel de cette décision tant en ce qu'elle rejetait sa demande de mise en liberté qu'en ce qu'elle ordonnait son maintien à l'isolement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la chambre de l'instruction incompétente pour connaître de la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire de M. [E] dans le cadre de sa demande de mise en liberté, alors « qu'il peut être mis fin à l'isolement judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de mise en liberté présentée par la personne détenue et que l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est porté devant la chambre de l'instruction ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de levée de la mesure d'isolement judiciaire aux motifs qu'il convient de déférer une telle ordonnance au président de la chambre de l'instruction et non à la chambre de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles 137-1, 148, 185 et suivants et R. 57-5-5 et suivants du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 186 et R. 57-5-5, alinéa 2, du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces articles que la personne mise en examen est recevable à interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

9Selon le second, le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il statue sur la prolongation de la détention provisoire ou sur une demande de mise en liberté, peut mettre fin à l'isolement judiciaire de la personne détenue, d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de celle-ci.

10Il s'ensuit que, dans ce cas, l'effet dévolutif de l'appel commande que la chambre de l'instruction puisse être saisie, par ce recours, en lieu et place du juge des libertés et de la détention, tant du contentieux de la détention provisoire que de celui du maintien à l'isolement, qui constitue une mesure d'exécution temporaire de cette détention accessoire à celle-ci.

11En l'espèce, pour déclarer la chambre de l'instruction incompétente pour statuer sur la mainlevée de l'isolement judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que ce dernier juge ont statué sur cette demande en la rejetant.

12Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article R. 57-5-7 du code de procédure pénale, l'ordonnance de refus de mettre fin à l'isolement judiciaire peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7 dudit code.

13Ils en concluent qu'en effectuant devant la chambre de l'instruction un appel de cette mesure, le conseil de la personne mise en examen n'a pas respecté les conditions de forme prévues à l'article R. 57-5-7 précité et que la chambre de l'instruction apparaît en conséquence incompétente sur ce point.

14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait une fausse application de cet article, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

15En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [E] a formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle prononçait sur sa détention provisoire et sur son maintien à l'isolement judiciaire.

16Dès lors, la chambre de l'instruction était tenue de statuer sur le maintien à l'isolement de l'intéressé.

17La cassation est par conséquent encourue de ce seul chef, l'arrêt en ce qu'il a prononcé sur la détention provisoire étant régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 1er octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'isolement judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 186 du code de procédure pénale

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