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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 octobre 2008, n° 08-82.524

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel court du jour de l'expédition de ladite lettre. La date de cet envoi résulte de la mention portée par le greffier en marge de l'ordonnance lors de la mise sous pli, laquelle fait foi jusqu'à preuve contraire susceptible de résulter du cachet de la poste apposé lors de la remise effective du pli recommandé à ce service

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