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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2020, n° 20-82.322

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01906

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel formé par la personne mise en examen de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020. En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief. D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. U..., mis en examen pour tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire le 6 avril 2019.

3Le 16 mars 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.

4Par ordonnance en date du 2 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a déclaré sans objet sa saisine et a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire, en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

5La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa troisième branche, et les premier et troisième moyens du mémoire personnel

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et second moyen du mémoire ampliatif, pris en leur première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... irrecevable, alors :

«1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui prolonge la détention provisoire pour des durées comprises entre deux et six mois sans de plein de droit et de manière systématique prévoir l'intervention d'un juge pour en apprécier la nécessité méconnaît la liberté individuelle et le principe corollaire exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible garanti par l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. »

8Le second moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de se prononcer sur la demande de mainlevée de la détention provisoire présentée par M. U..., alors :

«1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui prolonge la détention provisoire pour des durées comprises entre deux et six mois sans de plein de droit et de manière systématique sans prévoir l'intervention d'un juge pour en apprécier la nécessité méconnaît la liberté individuelle et le principe corollaire exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci dans le plus bref délai possible garanti par l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. »

Réponse de la Cour

9Les moyens sont réunis.

10Par arrêt en date du 15 septembre 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.

11Cette décision rend sans objet les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa deuxième branche, et le quatrième moyen du mémoire personnel

Ce que soutenait le demandeur

12Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. U... irrecevable, alors :

« 2°/ qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de statuer sur la saisine du juge d'instruction, prétendant constater la prolongation de plein droit du titre de détention en précisant, du reste illégalement, la date d'expiration du titre de détention, et s'abstenant de se prononcer, à la demande du mis en examen, sur l'éventuelle mainlevée de la mesure constitue une décision juridictionnelle susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction ; qu'en jugeant que l'ordonnance "déclarant sans objet la saisine du juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire" par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande et précisé, d'autre part, que la détention provisoire de ce dernier était prolongée de plein droit jusqu'au 5 octobre 2016 n'était pas une décision juridictionnelle susceptible d'appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 et 186 et 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

13Le quatrième moyen du mémoire personnel critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la personne mise en examen alors qu'en énonçant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était dépourvue de caractère juridictionnel et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

14Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 :

15Il se déduit de ces articles que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont elle ne pourrait remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure.

16Pour déclarer irrecevable l'appel de la personne mise en examen, l'arrêt énonce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne présente aucune caractéristique d'une décision juridictionnelle et ne crée en elle-même aucun grief à l'appelant, la détention n'étant pas poursuivie du fait de cette décision mais du fait d'un changement de dispositions à valeur législative.

17En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18En effet, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention qui constate que la détention provisoire de la personne mise en examen, dont le titre vient à expiration, est prolongée d'une durée de six mois, fût-ce par l'effet de la loi, lui cause nécessairement grief.

19D'autre part, ni l'article 16 de l'ordonnance précitée ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne permettent à la personne mise en examen de contester la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.

20La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

21La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).

22Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 3 juin 2020, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de la personne mise en examen.

23Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.

24En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 avril 2020,
  • CONSTATE que la détention provisoire de M. U... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 5 avril 2020 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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