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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 145-2 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202448 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne mise en examen pour des faits correctionnels est ensuite requalifiée en crime, mais que cette requalification est annulée, la détention provisoire reste valable et suit les règles de durée applicables aux délits.

    n° 26-81.452 (2026)

  • Pour prolonger exceptionnellement la détention provisoire au-delà de sa durée maximale, la chambre de l’instruction doit motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque grave pour la sécurité des personnes ou des biens que créerait la libération.

    n° 25-81.871 (2025)

  • Si un juge des libertés et de la détention ordonne la libération avant la fin du délai légal, la personne doit être libérée immédiatement, sauf si une procédure de référé-détention est engagée.

    n° 24-85.977 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 48 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 26-81.452

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu à application de l'article 146 du code de procédure pénale dans le cas où la mise en examen supplétive ayant donné une qualification criminelle à un des chefs de mise en examen a été annulée et que demeurent les qualifications correctionnelles initiales des faits pour lesquels la personne a été placée en détention provisoire. En effet, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2025 · n° 25-85.051

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un mandat de dépôt criminel a été décerné à l'encontre de la personne mise en examen dans le cadre d'une information ouverte contre elle, distincte de la procédure dont elle a fait l'objet devant le tribunal correctionnel saisi des mêmes faits sous une qualification délictuelle, le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale commence à courir le jour de la délivrance du mandat de dépôt criminel et non le jour de la délivrance du mandat de dépôt initial et du placement en détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2025 · n° 25-81.871

    Sommaire de la Cour

    L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale. Le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction n'ont donc pas, à moins d'être saisis d'un moyen portant sur la nécessité ou le risque précités, à motiver particulièrement ces éléments lorsqu'ils statuent sur une demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.128

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114, alinéa 2, et 145-2 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. L'absence à la procédure du bordereau, revêtu du cachet de La Poste, attestant de l'envoi de la lettre recommandée, alors que La Poste mentionne l'existence d'une erreur d'adressage n'ayant pas permis la remise à son destinataire, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la lettre recommandée de convocation de l'avocat de la personne mise en examen a bien été adressée à l'adresse exacte de celui-ci dans le délai prescrit

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2024 · n° 23-82.672

    Sommaire de la Cour

    La requête en incident contentieux d'exécution non signée est irrecevable et ne saisit pas la juridiction lorsque le requérant ne comparaît pas à l'audience

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.379

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été régulièrement convoqué pour un débat contradictoire, dans le délai prévu à l'article 114 du code de procédure pénale, l'avis qui lui est adressé pour lui préciser que la comparution de celle-ci sera assurée à la même date par le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne constitue pas une nouvelle convocation au sens de l'article 145-2 du code de procédure pénale, devant respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 précité. Il s'ensuit que lorsque l'avocat a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, les prescriptions du deuxième alinéa 2 de l'article 114 ne s'imposent pas en cas de renvoi de l'audience motivé par le refus de celle-ci de comparaître en visioconférence

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.376

    Sommaire de la Cour

    La durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle, prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-84.141

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'avocat devant recevoir les convocations, par application de l'article 115 du code de procédure pénale, a été convoqué, conformément aux dispositions de l'article 114 du même code, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, ces formalités ne s'imposent plus lorsque cet acte est renvoyé à la demande d'un avocat co-désigné de celle-ci ayant manifesté l'intention d'y assister et que ce dernier a été informé, par tout moyen, des date et heure auxquelles le débat a été reporté

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2024 · n° 23-86.256

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la jonction d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle intervient alors que plus d'une année s'est écoulée depuis la délivrance du premier titre de détention, la détention provisoire légalement ordonnée et prolongée avant la jonction demeure valable. Elle est soumise, pour l'avenir, au régime criminel. Si une prolongation de la détention provisoire est envisagée après la jonction, elle doit être ordonnée avant la prochaine échéance du titre de détention criminel suivant la jonction. D'éventuelles prolongations ultérieures ne peuvent intervenir que dans la limite de la durée totale de détention provisoire prévue à l'article 145-2 du code de procédure pénale, selon la qualification criminelle retenue lors de la mise en examen, décomptée à partir du premier mandat de dépôt décerné au cours de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2023 · n° 23-84.273

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'information ouverte après renvoi du dossier par le tribunal correctionnel au procureur de la République en vertu de l'article 397-2, alinéa 2, du même code et non du jour de la révocation du contrôle judiciaire ayant précédé la comparution du prévenu devant cette dernière juridiction, saisie des mêmes faits sous une qualification correctionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2023 · n° 23-80.436

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention saisit la chambre de l'instruction par une ordonnance motivée en vue de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, par application du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, ce dernier ne lui impose pas une motivation spéciale sur le fondement des critères imposés à la chambre de l'instruction, seule compétente pour ordonner une telle prolongation. Dès lors, un moyen qui, pour critiquer le refus d'annulation par la chambre de l'instruction de l'ordonnance par laquelle elle a été saisie, soutient que cette dernière n'était pas spécialement motivée sur le fondement de ces critères, est sans portée sur la validité de l'acte et la régularité de la procédure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a été saisie par ordonnance motivée selon les modalités de l'article 137-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit l'article 145-2 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2023 · n° 23-80.213

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 145-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-84.037

    Sommaire de la Cour

    L'article 145-2 n'est applicable qu'en matière criminelle. Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code, d'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité. Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-86.277

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la durée raisonnable de la privation de liberté subie par une personne en détention provisoire en France, la chambre de l'instruction n'a pas à prendre en considération la durée de la détention, subie dans la même affaire, par la même personne, à l'étranger, dans le cadre de la procédure d'extradition qui a conduit à sa remise aux autorités françaises

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 juin 2021 · n° 21-81.581

    Sommaire de la Cour

    L'aggravation des peines de réclusion criminelle, prévue par l'article 224-5 du code pénal lorsque la victime des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est un mineur de quinze ans, n'est pas applicable lorsque la victime a été volontairement libérée avant le septième jour accompli, puisque la peine encourue est alors de nature délictuelle. L'article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale s'applique lorsque la personne est poursuivie pour le délit d'extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l'objet de celle-ci. En conséquence, bien qu'ayant retenu à tort que la séquestration d'un mineur de 15 ans volontairement libéré avant le septième jour constitue un crime mentionné au livre II du code pénal, la chambre de l'instruction est fondée à faire application de l'article 145-2 du code de procédure pénale pour prolonger la détention provisoire du mis en examen, dès lors qu'elle relève que ce dernier est également poursuivi pour extorsions avec arme, quand bien même l'objet de ces extorsions est en l'espèce la révélation de secrets

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-87.141

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 145-2 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui ordonne, en matière criminelle, la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut, sans excéder ses pouvoirs, limiter à l'avance cette mesure à une durée inférieure à celle de six mois prévue par cette disposition. De ce fait, la mention, dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'une telle prolongation pour une durée de quatre mois est inopérante et insusceptible de produire des effets. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui affirme que l'ordonnance prolongeant une nouvelle fois la détention provisoire à compter de l'expiration du délai de six mois est entachée de nullité comme concernant un titre de détention inexistant, expiré à l'issue de la période de quatre mois fixée par la précédente prolongation, et ordonne la mise en liberté de la personne ainsi que son placement sous contrôle judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 septembre 2020 · n° 20-82.564

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la chambre de l'instruction, annulant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention en application des textes de droit commun du code de procédure pénale, constate la prolongation de plein droit de la détention provisoire prévue par l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la cassation est encourue, dès lors que ce texte ne saurait s'interpréter comme faisant obstacle à l'exercice de ses compétences par le juge des libertés et de la détention dans des conditions conformes aux seuls textes du code de procédure pénale. Le juge des libertés et de la détention s'étant prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire, l'intéressé ne saurait être considéré comme détenu sans titre. La cassation est cependant prononcée avec renvoi, afin de garantir le droit à un appel effectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 20-82.938

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale que, d'une part, lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire, d'autre part, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant de plein droit la détention provisoire du mis en examen, énonce que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale s'applique de plein droit aux détentions provisoires en cours à la date de la publication de l'ordonnance précitée jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire dès lors que, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il appartenait à la chambre de l'instruction de statuer sur la nécessité du maintien en détention de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2020 · n° 20-81.971

    Sommaire de la Cour

    1. L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure. 2. L'article 16 précité n'excède pas les limites de la loi d'habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020. 3. Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire. Dès lors, l'article 16 précité de l'ordonnance n'est compatible avec l'article 5 de cette convention et la prolongation qu'il prévoit régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, dans le cadre d'un débat contradictoire tenu, le cas échéant, selon les modalités prévues par l'article 19 de l'ordonnance. Cette décision doit intervenir dans un délai qui court à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit et qui ne peut être supérieur d'une part, à un mois en matière délictuelle, d'autre part, à trois mois en matière criminelle ainsi qu'en cas d'appel de la condamnation prononcée en première instance. Une telle décision ne s'impose pas lorsqu'en première in

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 18-80.371

    Sommaire de la Cour

    Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, l'article 186-5 du même code ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2018 · n° 17-86.317

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité de la prolongation de la détention provisoire intervenue à la suite d'un débat contradictoire organisé en l'absence de l'avocat dès lors qu'elle constate que la personne mise en examen a expressément renoncé à l'assistance de son avocat pour ce débat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2018 · n° 17-86.586

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une chambre de l'instruction, par une décision devenue définitive, infirme l'ordonnance de mise en accusation et renvoie le dossier au juge d'instruction, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale étant de nouveau applicables, la détention provisoire doit être prolongée au plus tard dans les six mois suivant la date à laquelle expirait le délai de détention en cours au moment de l'ordonnance de règlement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 17-85.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 145-2, alinéa 1, et 179, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque dans une information suivie à la fois sur des faits recevant une qualification criminelle et des faits recevant une qualification correctionnelle, le juge d'instruction disjoint les poursuites sur les seconds pour renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, en ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction, le mandat de dépôt initial reste en vigueur pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits qualifiés de crime et la détention provisoire de la personne demeurant en examen de ce chef peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention suivant les règles fixées par l'article 145-2 du code de procédure pénale. Méconnaît ces textes et principe la chambre de l'instruction qui, en pareille hypothèse, retient que l'ordonnance du magistrat instructeur, maintenant en détention le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel, a constitué un nouveau titre de détention, qui s'est substitué au mandat de dépôt initial, pour en déduire que ce titre ne pouvait plus faire l'objet d'une prolongation pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits de nature criminelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 17-82.306

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-2, 181 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Viole ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 août 2014 · n° 14-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code. Encourt ddès lors la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant écarté l'exception d'irrégularité d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, alors que l'avocat régulièrement désigné par le mis en examen en remplacement d'un conseil précédemment choisi, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 décembre 2013 · n° 13-86.208

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire, prise de l'absence de la convocation de l'avocat du mis en examen, retient que la régularité de cette convocation effectuée par télécopie est établie par la mention portée au procès-verbal dudit débat, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, le dossier de la procédure ne comportait aucun justificatif d'une convocation de l'avocat par l'un des moyens rappelés ci-dessus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2011 · n° 10-88.849

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-88.030

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt par lequel la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'ordonnance de mise en accusation, sans évocation, ordonne la poursuite de l'information et renvoie le dossier de la procédure au juge d'instruction, a pour effet de restituer au juge des libertés et de la détention sa compétence pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, conformément à l'article 145-2 du code de procédure pénale. Un tel arrêt étant exécutoire, en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le magistrat instructeur, après retour du dossier à ce dernier, a constaté que le titre de détention était expiré au jour de sa saisine, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire et ordonné, en conséquence, la mise en liberté de la personne concernée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 juin 2024 · n° 24-81.933

    Extrait des motifs

    « 1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 145-2 alinéa 3 du code de procédure pénale (CPP) porte-t-il atteinte au droit à un double degré de juridiction garanti par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), pour toute décision en matière de détention provisoire pour les personnes mises examen en ce que la Chambre de l'Instruction statue directement sur la demande de prolongation, sans double degré de juridiction ? » 2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 194-1 du code de procédure pénale (CPP), qui n'impose pas de délai pour statuer à la cour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 avril 2024 · n° 24-80.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairem »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 octobre 2023 · n° 23-84.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 10. La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une décl »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 23-83.659

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-2, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de détention provisoire prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2023 · n° 23-82.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la prolongation de la détention provisoire peut mettre en délibéré sa décision, il doit néanmoins se prononcer avant l'expiration du titre de détention, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté. En cas de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, il peut être organisé un nouveau débat contradictoire par un autre juge des libertés et de la détention avant l'expiration du t »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2022 · n° 22-85.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 9. Il s'en déduit que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les actes, d'un nouvel avocat, emport »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2022 · n° 22-84.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai. 7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée pris, d'une part, de l'absence de convocation de l'avocat dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, et, »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2022 · n° 21-86.353

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-2 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettent obstacle au respect de ce délai. 7. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'absence de convocation, dans le délai susvisé, de l'avocat, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été convoqué le 7 septembre 2021 en vue d' »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.