Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [W], l'information étant terminée, alors :
1°/ que les mots « investigations du juge d'instruction » figurant à l'article 145-2, alinéa 3, incluent le temps d'analyse du dossier et de lecture du réquisitoire définitif et des observations éventuelles des parties par le juge d'instruction qui pourrait, le cas échéant, ordonner de nouvelles investigations ;
2°/ que l'alinéa 4 du même article précise que ces dispositions sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-2, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de détention provisoire prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
7Pour dire n'y avoir lieu à prolonger, de manière exceptionnelle, la détention provisoire de M. [W], la chambre de l'instruction énonce que l'article 145-2 précité ne permet cette prolongation qu'en cas d'investigations poursuivies par le juge d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celui-ci ayant délivré l'avis de fin d'information et le procureur de la République ayant requis le renvoi de l'affaire devant la juridiction criminelle.
8En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance de règlement n'était pas intervenue, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est, dès lors, encourue.