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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 145-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 juillet 202627 décisions de la Cour de cassation, dont 19 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la personne mise en examen reçoit l’avis de la date du débat contradictoire pour prolonger sa détention provisoire moins de cinq jours ouvrables avant, elle peut contester que ce délai était trop court pour préparer sa défense. Le juge doit alors vérifier si ce retard a réellement nui à sa défense.

    n° 24-87.345 (2025)

  • Pour prolonger une détention provisoire au-delà de deux ans, la chambre de l’instruction doit expliquer précisément en quoi la libération de la personne présenterait un risque grave pour la sécurité des personnes ou des biens.

    n° 23-84.237 (2023)

  • Le juge des libertés et de la détention ne peut corriger une ordonnance de prolongation de détention provisoire que pour une erreur matérielle (ex. : faute de frappe). Il ne peut pas en modifier le sens ou la portée.

    n° 24-85.977 (2025)

  • Lorsque la mise en examen pour des faits criminels est annulée et qu’il ne reste que des faits correctionnels, la détention provisoire reste valable et est soumise aux règles de durée prévues pour les affaires correctionnelles, en tenant compte du temps déjà passé en détention.

    n° 26-81.452 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2026 · n° 26-81.452

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu à application de l'article 146 du code de procédure pénale dans le cas où la mise en examen supplétive ayant donné une qualification criminelle à un des chefs de mise en examen a été annulée et que demeurent les qualifications correctionnelles initiales des faits pour lesquels la personne a été placée en détention provisoire. En effet, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2025 · n° 25-83.079

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 6, § 3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale, qu'en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l'avocat qui doit, en application du troisième de ces textes, recevoir les convocations, et qui a été régulièrement convoqué conformément au deuxième, cet avocat, s'il n'a pas à être nouveau convoqué dans le délai de l'article précité, doit être avisé de la date et de l'heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé. Encourt la cassation l'arrêt qui n'établit pas que le premier avocat désigné, qui avait été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire, avait été avisé de la date de renvoi de ce débat qu'il avait sollicité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2025 · n° 24-87.345

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1 du code de procédure pénale, cette personne est recevable à soutenir que le délai dont elle a bénéficié pour préparer sa défense était insuffisant, le juge étant tenu de vérifier la réalité du grief ainsi allégué. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'aucun grief tenant au caractère tardif de la notification de l'avis d'audience n'est caractérisé par la personne mise en examen dont l'avocat, régulièrement convoqué, n'a pas transmis au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, et qui ne démontre pas en quoi ce retard de notification a été préjudiciable à sa défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.376

    Sommaire de la Cour

    La durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle, prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 septembre 2023 · n° 23-84.237

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la chambre de l'instruction qui prolonge à titre exceptionnel la détention provisoire au-delà d'une durée de deux ans en application de l'article 145-1, alinéa 3, du code de procédure pénale de caractériser le risque d'une particulière gravité que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait à la sécurité des personnes et des biens. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui se borne à relever une mise en danger inhérente à la violence des circonstances des faits reprochés sans rechercher si un risque d'une particulière gravité résulterait de la mise en liberté de la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-85.533

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-84.948

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 21-82.017

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire. La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni du procès-verbal de débat contradictoire que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi formée par la personne mise en examen avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2020 · n° 20-84.067

    Sommaire de la Cour

    Un mis en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse par le juge des libertés et de la détention à la demande, présentée par son avocat, de renvoi du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, cette demande accompagnée d'une pièce justificative illisible ne mettant pas en mesure le juge d'en apprécier la pertinence, celui-ci devant statuer dans des délais contraints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 19-86.338

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, et même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, pour rejeter une demande de mise en liberté, n'est pas tenue aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont alors plus applicables, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 18-85.154

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision de rejet ; en l'absence de cette motivation, l'ordonnance qui prolonge la détention provisoire est entâchée de nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 18-80.371

    Sommaire de la Cour

    Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, l'article 186-5 du même code ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 17-80.979

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 17-81.316

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-83.026

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 82, 137, 145-1 et 186 du code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information, la chambre de l'instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen qu'après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure. Méconnaît ces dispositions la chambre de l'instruction qui, saisie du seul appel de l'ordonnance mettant en liberté la personne mise en examen, prononce la prolongation de sa détention alors que cette mesure de prolongation n'avait pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2014 · n° 14-81.201

    Sommaire de la Cour

    Si la personne mise en examen est à nouveau placée en détention provisoire en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juillet 2008 · n° 08-83.077

    Sommaire de la Cour

    Les faits de prise d'otage sont de nature criminelle lorsque la libération, même avant le septième jour, n'intervient que par l'effet de l'exécution, par la victime, d'un ordre ou d'une condition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2024 · n° 24-85.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen, à la présence duquel cette dernière peut expressément renoncer, doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 6. Pour rejeter le moyen tiré de la nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la Cour de cassation a jugé qu'un tel moyen doit être écarté lorsque la personne mise en examen, informée de l'absence de son conseil, a accepté »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-83.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. 8. Pour réclamer l'annulation des procès-verbaux de débat contradictoire, en date des 16 et 19 avril 2024, et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date, l'avocat du demandeur a exposé, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai légal de convocation à l'occasion du débat a été méconnu. Il so »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 octobre 2023 · n° 23-84.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale : 11. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 12. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel M. [X] n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire, l'arrêt attaqué éno »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-84.863

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire, 145 et 145-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire. 7. Il se déduit des deux suivants que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 20-84.103

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-1, 201, alinéa 2 et 207 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction n'est pas en mesure d'établir que le débat contradictoire a été régulièrement tenu, elle doit constater que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, et prononcer d'office sa mise en liberté. 9. Il résulte du troisième que la chambre d'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur appel d'une ordonnance rendue en matière de liberté et de détention provisoire. 10. Pour organiser la tenue d'un débat contradictoire et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2020 · n° 19-87.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-1 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen en prenant en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive. 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Mme Q..., détenue depuis le 5 juillet 2019, l'arrêt retient que l'intéressée encourt dix ans d'emprisonnement et est poursuivie pour association de malfaiteurs. 11. En se déterminant ainsi, alors que les infractions pour lesquelles Mme Q... est mise en examen ne lui font pas encourir une peine supérieure à cinq ans »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.