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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 23-82.461

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale : 11. Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la prolongation de la détention provisoire peut mettre en délibéré sa décision, il doit néanmoins se prononcer avant l'expiration du titre de détention, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté. En cas de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, il peut être organisé un nouveau débat contradictoire par un autre juge des libertés et de la détention avant l'expiration du t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [I] a été mis en examen le 27 mars 2022 des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3A l'issue d'un débat contradictoire sur la prolongation éventuelle de cette mesure, qui s'est tenu le 16 mars 2023 et auquel les avocats de la personne mise en examen ont été régulièrement convoqués le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a mis sa décision en délibéré au 20 mars suivant.

4Le 17 mars 2023, ce magistrat a été placé en arrêt maladie.

5Le 20 mars 2023, les avocats M. [I] ont été convoqués en vue d'un nouveau débat contradictoire devant un autre juge des libertés et de la détention, prévu le 23 mars suivant, et dont ils ont sollicité, ainsi que leur client, le renvoi.

6Le 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a avisé les avocats que le débat était renvoyé au lendemain.

7Par ordonnance du 24 mars 2023, après un débat contradictoire auquel les avocats ne se sont pas présentés, le juge des libertés et de la détention a rejeté une nouvelle demande de renvoi et prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen.

8M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation des articles 145-2, 114, 137-1-1 et 591 du code de procédure pénale.

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023, dit que le juge des libertés et de la détention ayant présidé le débat du 16 mars 2023 demeurait saisi de la demande de prolongation de la détention provisoire, et ordonné la remise en liberté immédiate de M. [I] et son placement sous contrôle judiciaire, alors :

1°/ que la chambre de l'instruction, en considérant que le juge des libertés et de la détention ayant procédé au débat contradictoire du 16 mars 2023 était toujours saisi et pouvait rendre une décision de prolongation de détention provisoire postérieurement à l'échéance du mandat de dépôt de M. [I] fixée le 26 mars 2023 à 24 heures, a violé les textes susvisés, aucun texte du code de procédure pénale ne prévoyant cette possibilité, et l'arrêt maladie du premier juge constituant un empêchement permettant à un autre juge des libertés et de la détention d'organiser un nouveau débat contradictoire ;

2°/ que les difficultés de santé rencontrées par le premier juge rendant impossible le prononcé du délibéré avant l'expiration du titre de détention constituaient un cas de force majeure et doivent être qualifiées de circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures non-imputables au fonctionnement du service de la justice, de nature à justifier le non-respect du délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, en raison du terme imminent du mandat de dépôt ; que les avocats de la personne mise en examen étaient informés dès la première convocation reçue le 14 février 2023, de la tenue d'un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire de leur client et ont donc été en mesure de préparer utilement leur intervention et leur défense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 145-2, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale :

11Il résulte du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention appelé à statuer sur la prolongation de la détention provisoire peut mettre en délibéré sa décision, il doit néanmoins se prononcer avant l'expiration du titre de détention, faute de quoi le demandeur est remis d'office en liberté. En cas de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, mettant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu, il peut être organisé un nouveau débat contradictoire par un autre juge des libertés et de la détention avant l'expiration du titre de détention.

12Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 24 mars 2023, ayant prolongé la détention provisoire de M. [I], et ordonner la remise en liberté de ce dernier, l'arrêt attaqué rappelle qu'à l'issue du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire tenu le 16 mars 2023 devant le juge des libertés et de la détention, ce magistrat a annoncé que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue le 20 mars 2023.

14Les juges énoncent que la circonstance que ce magistrat s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 17 mars 2023, si elle ne lui permettait pas de rendre sa décision le jour annoncé, ne le décharge pas pour autant de l'affaire dès lors qu'il n'a pas quitté la juridiction à laquelle il est statutairement affecté, et qu'il s'ensuit que ne pouvait être légalement organisé un nouveau débat contradictoire tenu par un autre juge des libertés et de la détention.

15Ils retiennent qu'en conséquence, la décision de prolongation de la détention provisoire prise par un autre magistrat que celui ayant mis la décision sur la prolongation en délibéré, ayant été rendue par un magistrat sans compétence pour la prendre, est nulle, peu important qu'elle ait été précédée d'un autre débat contradictoire.

16Ils concluent que, dès lors que le mandat de dépôt initial, valable un an, a cessé de produire ses effets à compter du 26 mars 2023, la mise en liberté sera ordonnée et, en application de l'article 803-7 du code de procédure pénale, l'intéressé sera placé sous contrôle judiciaire.

17Ils ajoutent que leur décision ne fait pas obstacle à ce que le premier juge des libertés et de la détention saisi prononce son ordonnance qui est toujours en délibéré, à charge pour celui-ci d'apprécier si l'arrêt maladie qui l'en a empêché constitue un motif imprévisible et insurmontable l'autorisant à statuer après l'expiration du mandat de dépôt.

18En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

19En effet, il lui appartenait de rechercher si l'empêchement du premier juge des libertés et de la détention rendant impossible le prononcé de la décision avant l'expiration du titre de détention constituait des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, justifiant l'organisation d'un nouveau débat contradictoire devant un autre juge des libertés et de la détention sans que soit respecté, pour ce nouveau débat, le délai de convocation prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, les avocats, régulièrement convoqués dans le délai légal pour le premier débat contradictoire n'ayant fait valoir aucune indisponibilité ne leur permettant pas d'être présents au second.

20La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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