Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, et a ordonné à titre exceptionnel pour une durée de quatre mois à compter du 8 janvier 2023 la prolongation de sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour saisir la chambre de l'instruction, par une ordonnance spécialement motivée, d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention audelà de deux ans ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de saisine de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, qui n'est pas motivée au regard des investigations devant être poursuivies et du risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens que causerait la mise en liberté du mis en examen, est nulle et ne saisit la chambre de l'instruction d'aucune demande ; qu'en jugeant au contraire que le défaut de motivation n'emportait pas nullité de l'ordonnance, au motif qu'elle se réfère à la motivation du juge d'instruction et que la chambre de l'instruction serait tenue, en vertu d'un prétendu effet dévolutif de l'appel, de statuer par motifs propres sur la nécessité d'une prolongation exceptionnelle, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction est saisie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, motivée au regard des investigations du juge d'instruction devant être poursuivies ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine, quand elle constatait que celle-ci se bornait à faire référence à la motivation contenue dans l'ordonnance du juge d'instruction du 28 octobre 2022, et à indiquer que tous les mis en examen devaient être interrogés, la chambre de l'instruction a encore violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction est saisie par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, motivée au regard du risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens que causerait la mise en liberté du mis en examen ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine, quand cette ordonnance ne se prononçait pas sur l'existence d'un tel risque, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait au surplus déduire l'existence de ce risque de la gravité des faits reprochés, a encore violé l'article 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de motivation de cette décision n'entraîne pas sa nullité, dès lors qu'en raison de la saisine directe, la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur la nécessité de la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de détention provisoire.
6En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
7En effet, lorsque le juge des libertés et de la détention saisit la chambre de l'instruction par une ordonnance motivée en vue de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, par application du troisième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale, ces dispositions n'imposent pas que ladite saisine soit spécialement motivée sur le fondement des mêmes critères que ceux imposés à la chambre de l'instruction, seule compétente pour ordonner une telle prolongation.
8Dès lors, le moyen, qui critique l'ordonnance de saisine de la chambre de l'instruction pour l'absence de motifs qui ne constituent pas une condition de son existence légale, est sans portée sur la validité de l'acte et la régularité de la procédure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a été saisie par ordonnance motivée selon les modalités de l'article 137-1 du code de procédure pénale, comme le prévoit l'article 145-2 précité.
9Ainsi, le moyen doit être écarté.
10Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants et 145-2 du code de procédure pénale.