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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 2 juin 2021, n° 21-81.581

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00754

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'aggravation des peines de réclusion criminelle, prévue par l'article 224-5 du code pénal lorsque la victime des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est un mineur de quinze ans, n'est pas applicable lorsque la victime a été volontairement libérée avant le septième jour accompli, puisque la peine encourue est alors de nature délictuelle. L'article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale s'applique lorsque la personne est poursuivie pour le délit d'extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l'objet de celle-ci. En conséquence, bien qu'ayant retenu à tort que la séquestration d'un mineur de 15 ans volontairement libéré avant le septième jour constitue un crime mentionné au livre II du code pénal, la chambre de l'instruction est fondée à faire application de l'article 145-2 du code de procédure pénale pour prolonger la détention provisoire du mis en examen, dès lors qu'elle relève que ce dernier est également poursuivi pour extorsions avec arme, quand bien même l'objet de ces extorsions est en l'espèce la révélation de secrets

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Les époux [O], ainsi que leur fils de treize ans, ont déclaré avoir été agressés à leur domicile pendant leur sommeil par quatre hommes cagoulés et gantés, qui ont frappé M. [O], avant de le ligoter ainsi que son épouse. Les agresseurs ont dérobé du numéraire, des téléphones portables et des cartes bancaires, dont ils ont extorqué les codes secrets à M. [O] en le menaçant de tuer son fils avec un fusil. Les bijoux de Mme [O] ont également été volés, ainsi que sa carte bancaire, dont le code secret lui a aussi été extorqué. Mme [O] a été victime d'une agression sexuelle, puis d'un viol, avant que les agresseurs ne quittent les lieux.

3Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de ces faits, M. [N] a été mis en examen des chefs précités, et placé en détention provisoire le 24 novembre 2016, sous mandat de dépôt criminel.

4Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises par le juge des libertés et de la détention, puis au delà du délai de quatre ans par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2020, pour une durée de quatre mois, en application des dispositions de l'article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.

5Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des libertés et de la détention a de nouveau saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles sur le fondement des dispositions du même texte, afin de prolonger la détention provisoire de M. [N] pour une seconde et ultime durée de quatre mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de quatre mois à compter du 24 mars 2021, portant ainsi la durée de sa détention provisoire à quatre années et huit mois, alors :

« 1°/ que l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ne permet de porter à quatre années la durée de la détention provisoire au cours de l'information que lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnées aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ; que la séquestration, infraction prévue par le livre II du code pénal, n'est pas criminelle lorsque les personnes séquestrées ont été libérées avant le septième jour accompli ; que la circonstance de minorité de la personne détenue n'aggrave que le crime et non pas le délit ; qu'en l'espèce, M. [N] a été mis en examen pour des séquestrations avec libération avant le septième jour accompli, lesquelles ne sont donc pas des crimes mentionnés au livre II du code pénal ; que dès lors, il n'était pas poursuivi pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du code pénal ; qu'il est également mis en examen pour extorsion d'un secret et non pas pour extorsion de fonds ; que dès lors, sa détention provisoire ne pouvait être portée à quatre ans ; qu'en prolongeant néanmoins à nouveau la détention provisoire qui avait déjà excédé quatre années, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ; que la cassation à intervenir sera prononcée sans renvoi et avec mise en liberté immédiate de M. [N] désormais détenu sans titre. »

Réponse de la Cour

8Pour faire application des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, et prolonger la détention provisoire de M. [N] pour une ultime période de quatre mois, la chambre de l'instruction énonce que ce dernier est poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du code pénal, et pour extorsions avec arme, qualifications permettant de prolonger la détention provisoire jusqu'à quatre ans en application des dispositions précitées.

9C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que M. [N] est poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du code pénal.

10En effet, l'article 224-5 du code pénal prévoit, lorsque la victime des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration est un mineur de quinze ans, l'aggravation des peines de réclusion criminelle qui seraient encourues. Il s'en déduit que ce texte n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la victime ayant été volontairement libérée avant le septième jour accompli, la peine encourue est de nature délictuelle.

11Cette interprétation est conforme à l'intention du législateur, qui, ainsi que cela ressort des débats parlementaires de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992, a entendu inciter à la libération de la victime mineure dans un bref délai.

12Dès lors, parmi les infractions pour lesquelles M. [N] a été mis en examen ne figure qu'un seul crime prévu au livre II du code pénal, en l'espèce le viol aggravé.

13Toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.

14En effet, la prolongation de la détention provisoire prévue par l'article 145-2 du code de procédure pénale s'applique également lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

15Selon les termes de sa mise en examen, M. [N] est poursuivi pour avoir obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte la révélation de secrets, en l'espèce le code des cartes bancaires des époux [O], cette extorsion étant aggravée par la circonstance d'usage ou menace d'une arme s'agissant de M. [O].

16Bien que M. [N] soit poursuivi pour extorsion de secrets, l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui vise l'extorsion de fonds, est applicable en l'espèce.

17En effet, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qu'en visant le trafic de stupéfiants, le terrorisme, le proxénétisme, ou l'extorsion de fonds à l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le législateur a entendu énumérer des catégories ou des ensembles d'infractions, en usant de termes génériques.

18Il s'en déduit que l'article 145-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale s'applique lorsque la personne est poursuivie pour le délit d'extorsion ou extorsion aggravée, quel que soit l'objet de celle-ci.

19Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale .

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

Suivre l'article 145-2 du code de procédure pénale

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