Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale, la détention provisoire de M. G... avait été prolongée de plein droit de six mois à compter du 18 avril 2020 , alors :
« 1°/ que si l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 s'interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu'il prévoit, tout titre de détention provisoire venant à expiration, une telle prolongation n'est régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché courant à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie aux fins de prolongation de la détention provisoire de statuer sur la nécessité du maintien en détention de cette personne ; qu'en affirmant, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de l'exposant après débat contradictoire, qu'« il n'a pas été prévu de laisser au juge la faculté de statuer en application de l'article 145 du code de procédure pénale, les prolongations prévues par l'article 16 de l'ordonnance sont de plein droit, c'est-à-dire automatique », que « le juge des libertés et de la détention ne pouvait ainsi maintenir le débat dès lors que sa saisine était devenue sans objet » et qu' « en conséquence il ne pouvait statuer sur la détention de la personne mise en examen sans excéder l'étendue de ses pouvoirs », quand il lui appartenait de statuer au fond sur le maintien en détention de M. G..., la chambre de l'instruction a violé l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les articles 137, 137-1, 143-1, 144-1, 144, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
2°/ qu'en constatant que la détention provisoire de l'exposant avait « été prolongée de plein droit de six mois à compter du 18 avril 2020 » cependant qu'il lui appartenait - en tant qu'elle était saisie aux fins de prolongation de la détention provisoire de l'exposant - de statuer sur la nécessité du maintien en détention de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, les articles 137, 137-1, 143-1, 144-1, 144, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 5 et 6 de la Convention précitée ;
3°/ que l'article 1, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui a inséré au sein de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 un article 16-1 validant a posteriori les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois entre le 25 mars 2020 et le 11 mai 2020 dans l'attente de décisions du juge des libertés et de la détention statuant sur le bien-fondé desdites détentions dans les trois mois de leurs prolongations devra, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, être abrogé comme étant contraire à la liberté individuelle, aux droits de la défense, à l'indépendance de l'autorité judiciaire et à la non rétroactivité de la loi pénale, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt attaqué. »