Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.167
Sommaire de la Cour
Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois