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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 145-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200123 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le juge d'instruction a déjà renvoyé l'affaire devant le tribunal pour jugement, la chambre de l'instruction n'a plus à justifier spécialement la poursuite de la détention provisoire, même si un appel est formé contre ce renvoi.

    n° 19-86.338 (2019)

  • Une décision qui prolonge la détention provisoire sans indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure est illégale.

    n° 21-81.847 (2021)

  • Si une personne est de nouveau placée en détention provisoire pour de nouvelles infractions, la durée de sa première détention pour d'autres faits ne compte pas pour calculer les délais de l'article 145-3.

    n° 14-81.201 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 24-87.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Dès lors, la chambre de l'instruction, saisie sur renvoi après cassation d'une demande de mise en liberté faite en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article 145-3 dudit code lorsque la décision annulée a été rendue à une date à laquelle la durée de la détention n'excédait pas encore huit mois

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2021 · n° 21-81.847

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui pour prolonger la détention provisoire de la personne mise en examen, retient que l'information est en voie d'achèvement, sans préciser de délai

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2019 · n° 19-86.338

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, et même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, pour rejeter une demande de mise en liberté, n'est pas tenue aux exigences de motivation prévues par l'article 145-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'en application de l'article 186-5 du même code, les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont alors plus applicables, ce texte ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 avril 2018 · n° 18-80.371

    Sommaire de la Cour

    Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale ne sont plus applicables lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d'appel formé contre cette ordonnance, l'article 186-5 du même code ne distinguant pas selon que la chambre a ou non prescrit un supplément d'information

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 août 2017 · n° 17-83.473

    Sommaire de la Cour

    Après la clôture de l'information, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 17-80.979

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 17-81.316

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où la mise en examen pour des faits de nature criminelle et des faits relevant d'une qualification correctionnelle a été annulée en ce qui concerne les faits criminels, le titre de détention demeure valable, cette détention provisoire se trouvant alors soumise, à compter du jour où la décision d'annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles 145-1 et 145-3 du code de procédure pénale, compte tenu de la durée de détention déjà écoulée depuis qu'elle a été ordonnée

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juillet 2016 · n° 16-82.990

    Sommaire de la Cour

    La juridiction, saisie du contentieux de la première prolongation et statuant sur renvoi après cassation plus de huit mois après le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, n'est pas soumise à l'obligation de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2014 · n° 14-81.201

    Sommaire de la Cour

    Si la personne mise en examen est à nouveau placée en détention provisoire en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par les articles 145-1 à 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-88.186

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, s'il précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne comporte pas les indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2010 · n° 10-86.347

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne précise pas les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'il statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire d'un mis en examen au-delà d'un an

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2008 · n° 08-84.893

    Sommaire de la Cour

    Saisie du seul appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rectifié l'erreur matérielle contenue dans une précédente ordonnance improprement qualifiée d'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté alors qu'il s'agissait d'une ordonnance de prolongation de la détention rendue après débat contradictoire régulier, la chambre de l'instruction est bien fondée à refuser d'annuler l'ordonnance rectificative, après cancellation des mentions relatives au délai prévisible d'achèvement de la procédure, omises dans la décision rectifiée. En l'état de la saisine de la chambre de l'instruction, limitée à la seule question de savoir si l'ordonnance frappée d'appel, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, doivent être tenus pour surabondants, les motifs de l'arrêt relatifs à la durée prévisible d'achèvement de la procédure

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 octobre 2025 · n° 25-85.392

    Extrait des motifs

    « 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 25-82.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, ne précise pas le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par cons »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 24-84.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 7. L'arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d'un an, s'il confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté, ne précise pas les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information. 8. En prononçant ai »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2024 · n° 24-83.845

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.308

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 7. Aux termes de cet article, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 8. Pour prolonger à titre exceptionnel la détention de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement des faits et de »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mars 2024 · n° 23-87.286

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 6. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier l'existence d'éléments graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 23-84.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procedure pénale : 8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et prolonger la détention de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction et d »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 décembre 2020 · n° 20-85.555

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen selon lequel l'ordonnance contestée était nulle pour avoir été rendue sur saisine, hors toute urgence, d'un juge d'instruction qui n'était pas chargé de l'information, l'arrêt attaqué énonce qu'un juge d'instruction suppléant le magistrat chargé de la procédure pour des actes isolés n'est pas tenu de justifier l'urgence exigée par l'article 84 alinéa 4 du code de procédure pénale, celle-ci étant présumée. 9. Les juges ajoutent que la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 21 juillet 2020 aux fins de prolonger la détention provisoire de M. G..., qui expirait le 12 septembre 2020, revêtait bien un caractère d'urgence au regard d »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2020 · n° 20-83.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 12. Pour rejeter le demande de mise en liberté, l'arrêt, après avoir retenu que M. H... est détenu depuis le 4 mai 2017 et que le terme de la détention est fixé au 4 novembre 2020 par l'effet des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 23 mars 2020, énonce que l »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 20-80.607

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 9. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance du »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2019 · n° 19-84.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. 8. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de prolongati »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.