Sur le second moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01538
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
La durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle, prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [N] [D] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 5 janvier 2024.
3Le 19 juillet 2024, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation du mandat criminel dont M. [D] fait l'objet, à voir dire qu'il est détenu sans titre et à le voir remettre en liberté, et a dit qu'il reste provisoirement détenu, alors « qu'aux termes des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, au regard des règles gouvernant la détention provisoire, si les infractions de crime commis en bande organisée relève de l'article 145-2 du code de procédure pénale, en revanche une infraction délictuelle par nature fût-elle commise en bande organisée et ainsi transformée en crime, reste pour autant soumise aux dispositions de l'article 145-1 du même code ; M. [D] étant mis en examen pour un vol en bande organisée avec violence, et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime, sa détention restait soumise aux dispositions de l'article 145-1, peu important que le vol eût été commis en bande organisée ; le mandat de dépôt du 5 janvier 2024 ne pouvait donc être que délictuel, et faute d'avoir été régulièrement renouvelé au bout de quatre mois, M. [D] était détenu sans droit ni titre ; en rejetant la demande de mise en liberté au motif erroné que l'article 145-2 ne s'applique pas pour apprécier « la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans », la chambre de l'instruction a violé les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté de M. [D]. »
Réponse de la Cour
6Pour rejeter les demandes d'annulation du mandat de dépôt criminel et de mise en liberté de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que pour apprécier la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu'au délai maximal de quatre ans, il y a lieu de distinguer selon que l'infraction, considérée sans la circonstance aggravante de bande organisée, est un crime ou un délit.
7Les juges ajoutent que corrélativement, ce texte n'implique nullement que pour l'appréciation de la régularité de la détention provisoire dans le délai initial de deux ans d'une personne mise en examen, comme en l'espèce, du chef de vol avec violence en bande organisée, il y ait lieu de procéder à la même distinction.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9La Cour de cassation a interprété les dispositions de la troisième phrase de l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale qui permettent de porter la durée de la détention provisoire à quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour un crime commis en bande organisée, comme supposant que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle indépendamment de la circonstance de bande organisée
(Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 22-84.037, publié au Bulletin).
10Toutefois, les principes posés par cet arrêt ne concernent pas la durée initiale maximale de la détention provisoire en matière criminelle prévue par la première phrase de l'article 145-2, alinéa 2, dudit code, pouvant atteindre deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et trois ans dans les autres cas.
11En effet, cette durée initiale maximale de deux ans ou trois ans s'applique à des infractions réprimées d'une peine de réclusion ou de détention criminelle, ce qui comprend celles qui reçoivent une qualification criminelle en raison de leurs circonstances aggravantes.
12Ainsi, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.