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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 23-80.213

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00506

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 145-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, Mme [B] [O] a été placée en détention provisoire du 23 juillet au 22 novembre 2021.

3Le 29 mars 2022, après avoir été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, elle a été placée à nouveau en détention par un mandat de dépôt criminel.

4Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté.

5L'intéressée a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O], alors :

« 1°/ que, s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, et que le juge d'instruction substitue ou ajoute une qualification criminelle à la qualification initialement retenue, fût-ce au moyen d'une mise en examen supplétive, le mandat de dépôt initialement délivré est considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure sont calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; qu'initialement mise en examen pour des faits délictuels et placée en détention provisoire pour une durée de quatre mois, Mme [O] a été, après avoir été remise en liberté, mise en examen supplétivement pour des faits criminels et un nouveau mandat de dépôt criminel a été délivré ; qu'en jugeant, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O], que les faits objets de la seconde mise en examen sont nettement distincts de ceux objet de la première et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait, à raison du caractère supplétif de la mise en examen du 29 mars 2022, être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en tenant compte de la détention provisoire effectuée par Madame [O] de ce chef, donc à compter de la délivrance du premier mandat délictuel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les articles 118, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O] aux motifs erronés qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en prenant en compte la durée de la détention provisoire effectuée de ce chef et donc à compter de la délivrance du mandat initial, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a ainsi prolongé la détention de Mme [O] au-delà de la durée maximale à laquelle elle pouvait être soumise, a méconnu le droit à la sûreté tel qu'il est garanti par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 118, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :

7Il se déduit de cet article que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.

8Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que Mme [O], initialement mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, qualification criminelle, et que c'est sur la base de cette infraction qu'elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le 29 mars 2022.

9Les juges ajoutent que, dès lors qu'il s'agit d'une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d'un mandat de dépôt délictuel.

10Ils en déduisent que le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d'un an, il court jusqu'au 28 mars 2023 et la détention de Mme [O] a pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Mme [O] doit être remise en liberté, si elle n'est détenue pour autre cause.

14Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

15En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

16La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que ceux-ci ont des versions divergentes des faits ;

- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que Mme [O], sans domicile personnel et sans emploi, ne présente pas de garanties de représentation et que, lors de son précédent placement sous contrôle judiciaire, il a fallu recourir à un mandat d'arrêt et à une enquête pour la retrouver alors qu'elle était en fuite ;

- de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que, avant son incarcération, Mme [O] n'avait pas surmonté son addiction aux produits stupéfiants et qu'il y a un risque sérieux qu'elle bascule dans des activités illicites ; qu'il ressort de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'information qu'elle adopte une position de déresponsabilisation ; que lorsqu'elle a été placée une première fois sous contrôle judiciaire, elle a été arrêtée à [Localité 6] dans la rue où les faits se sont déroulés à proximité des zones de trafic de crack.

17Afin d'assurer ces objectifs, Mme [O] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

18Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 janvier 2023 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que Mme [O] est détenue sans titre depuis le 28 novembre 2022 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de Mme [O] si elle n'est détenue pour autre cause ;
  • ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de Mme [O] ;
  • DIT qu'elle est soumise aux obligations suivantes :
  • - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ;
  • - Ne pas se rendre à [Localité 6] (sauf convocations de justice ou rendez-vous avec son conseil) ;
  • - Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez Madame [D] [O], [Adresse 4] qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 8 heures à 19 heures ;
  • - Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, chaque lundi, au commissariat de [Localité 5], [Adresse 3] ;
  • - Répondre aux convocations de l'Association de contrôle judiciaire socio-éducatif (ACJUSE), [Adresse 2] et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
  • - Remettre au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 6e étage, heures d'ouverture : de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures, sur rendez-vous pris par téléphone au [XXXXXXXX01], tous documents justificatifs d'identité et son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
  • - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : MM. [P] [Y] alias [J] et [T] [K] alias [N] ;
  • - Ne pas détenir ou porter une arme ;
  • DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 5] ;
  • DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;
  • RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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