Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O], alors :
« 1°/ que, s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, et que le juge d'instruction substitue ou ajoute une qualification criminelle à la qualification initialement retenue, fût-ce au moyen d'une mise en examen supplétive, le mandat de dépôt initialement délivré est considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure sont calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; qu'initialement mise en examen pour des faits délictuels et placée en détention provisoire pour une durée de quatre mois, Mme [O] a été, après avoir été remise en liberté, mise en examen supplétivement pour des faits criminels et un nouveau mandat de dépôt criminel a été délivré ; qu'en jugeant, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O], que les faits objets de la seconde mise en examen sont nettement distincts de ceux objet de la première et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait, à raison du caractère supplétif de la mise en examen du 29 mars 2022, être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en tenant compte de la détention provisoire effectuée par Madame [O] de ce chef, donc à compter de la délivrance du premier mandat délictuel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les articles 118, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O] aux motifs erronés qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en prenant en compte la durée de la détention provisoire effectuée de ce chef et donc à compter de la délivrance du mandat initial, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a ainsi prolongé la détention de Mme [O] au-delà de la durée maximale à laquelle elle pouvait être soumise, a méconnu le droit à la sûreté tel qu'il est garanti par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 118, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de cet article que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.
8Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que Mme [O], initialement mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, qualification criminelle, et que c'est sur la base de cette infraction qu'elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le 29 mars 2022.
9Les juges ajoutent que, dès lors qu'il s'agit d'une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d'un mandat de dépôt délictuel.
10Ils en déduisent que le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d'un an, il court jusqu'au 28 mars 2023 et la détention de Mme [O] a pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est par conséquent encourue.