Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné la prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'en matière criminelle, le Juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire au-delà d'un an qu'à l'issue d'un débat contradictoire auquel l'avocat a été convoqué préalablement et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire en date du 24 juin 2025, que la convocation adressée au Conseil du mis en examen détenu provisoirement, en date du 18 juin 2025, soit dans un délai de moins de cinq jours ouvrables avant la tenue du débat, n'était pas irrégulière, s'agissant d'une seconde convocation postérieure à une demande de report du débat, à la suite d'une première convocation irrégulière pour la date initialement prévue puisqu'également délivrée dans un délai inférieur à cinq jours ouvrables, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145-2, 114, 801, 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code ;
2°/ qu'en matière criminelle, il est de principe que la personne détenue provisoirement ne peut l'être que pour une durée d'un an et que lorsque des faits de nature correctionnelle sont requalifiés en faits de nature criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial ; qu'en confirmant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 juin 2025, alors que le mandat de dépôt correctionnel initial, postérieurement devenu criminel, était daté du 1er mai 2024 de sorte que le titre de détention était arrivé à expiration le 1er mai 2025, la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 145-1, 145-2, 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même Code. »