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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 21-86.277

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00197

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour apprécier la durée raisonnable de la privation de liberté subie par une personne en détention provisoire en France, la chambre de l'instruction n'a pas à prendre en considération la durée de la détention, subie dans la même affaire, par la même personne, à l'étranger, dans le cadre de la procédure d'extradition qui a conduit à sa remise aux autorités françaises

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [G] [I] a été mise en examen le 20 février 2015 du chef de tentative d'assassinat puis placée en détention provisoire.

3Elle a été mise en liberté le 13 février 2018 et astreinte à un contrôle judiciaire qu'elle n'a pas respecté.

4Arrêtée aux Etats-Unis le 9 décembre 2019 sur le fondement d'un mandat d'arrêt international, elle a été placée en détention provisoire dans ce pays, puis remise à la France à l'issue de la procédure d'extradition, le 10 février 2021, et à nouveau écrouée le jour même.

5Auparavant, par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge d'instruction avait mis la personne mise en examen en accusation du chef susvisé et l'avait renvoyée devant la cour d'assises de Paris.

6Mme [I] a présenté, le 21 septembre 2021, une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [I] et dit qu'elle restera provisoirement détenue, alors :

«1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, Mme [I] a été détenue plus de quatre ans et huit mois ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté malgré le dépassement d'un délai raisonnable, qui n'était justifié ni par des investigations restant à réaliser, ni même par la procédure d'extradition, la cour d'appel a violé les articles 145-2, 181 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, en ne tenant pas compte de la durée de la procédure d'extradition, pour rechercher si la durée totale de détention n'avait pas dépassé le délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145-2, 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8Pour rejeter les moyens présentés pour la demanderesse, tirés du dépassement du délai maximum de la détention provisoire prévu par la loi et du délai raisonnable, l'arrêt attaqué énonce notamment que la détention de l'intéressée a été prolongée pendant trois ans en raison de la complexité des faits qui s'analysent en une succession de crimes.

9Les juges ajoutent que l'année de détention subie aux Etats-Unis sera prise en compte lors de son éventuelle condamnation et que cette détention n'a pas retardé l'issue de la procédure clôturée en juillet 2020.

10Ils relèvent que l'accusée comparaîtra devant la cour d'assises du 21 au 28 janvier 2022 et que la durée de sa détention provisoire ne dépassera pas le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme au regard des enjeux de la procédure, des investigations menées et du mandat d'arrêt international délivré.

11Ils concluent que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'accusée qui a montré son incapacité à respecter les obligations du contrôle judiciaire et dont il convient d'assurer la présence devant la cour d'assises.

12En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à prendre en considération, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la durée de la privation de liberté subie à l'étranger, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13Le moyen doit, en conséquence, être écarté.

14Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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