Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
5Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6Il est, dès lors, irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01314
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi. 10. La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une décl
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2M. [V] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4M. [H] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6Il est, dès lors, irrecevable.
Réponse de la Cour
7Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 2°/ qu'en tout état de cause, l'avis de désignation d'un nouvel avocat auprès du chef de l'établissement pénitentiaire étant transmis sans délai au greffier du juge d'instruction, un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auquel l'avocat nouvellement désigné n'a pas été convoqué à raison d'un retard pris dans la réception par le greffier du juge d'instruction de la nouvelle désignation est irrégulier sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice de nature à justifier l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat régulièrement désigné ; qu'en écartant l'exception de nullité du débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire prise de l'absence de convocation devant le juge des libertés et de la détention de l'avocat désigné en dernier lieu par le mis en examen, de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer et de l'absence d'accès au dossier de la procédure, par la considération que cette désignation en date du 3 mai 2023 n'avait pris effet qu'à la date de sa réception, le 26 juin 2023, par le greffier du juge d'instruction, sans constater que le retard de 54 jours dans cette réception résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 114, 115, 145-2 et 593 du code de procédure pénale et 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, 115 et 145-2 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat. Si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi.
10La personne mise en examen détenue peut désigner un nouvel avocat dans les mêmes conditions que la désignation initiale, par une déclaration constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. Sous cette condition, et sauf circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.
11Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interrogatoire de première comparution le 18 juin 2021, M. [H] a désigné Mmes Charlène Neveu Sanchez et Marie-Blanche Tapiero-Sauvat, avocates, pour l'assister dans le cadre de la procédure, les convocations et notifications devant être adressées à la première.
12Les juges constatent que M. [H] a signé le 3 mai 2023 une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire désignant M. [S] [PV] comme nouvel avocat devant être destinataire des convocations, ce document mentionnant une transmission au juge d'instruction le jour-même.
13Ils relèvent que le greffier du juge d'instruction n'a reçu et enregistré cette déclaration que le 26 juin 2023, M. [PV] ne s'étant avant cette date manifesté que par un courrier du 20 mai 2023, mis en attente de régularisation, alors qu'il lui appartenait de vérifier que sa désignation avait bien été prise en compte en l'absence de réponse à sa demande.
14Les juges retiennent que Mme Neveu Sanchez a été régulièrement convoquée le 19 mai 2023 pour le débat contradictoire du 12 juin 2023 et que Mme Tapiero-Sauvat a sollicité le 8 juin 2023 la copie actualisée du dossier de la procédure, démontrant que ces deux avocates appartenant au même cabinet assistaient alors toujours la personne mise en examen.
15Ils ajoutent que M. [H] a comparu sans avocat devant le juge des libertés et de la détention, sans que Mme Neveu Sanchez se soit manifestée pour faire connaître les raisons de sa carence.
16Les juges soulignent que M. [H], à l'appui d'une demande de renvoi qui a été rejetée, a indiqué avoir vu son avocat trois mois auparavant, sans informer en aucune manière le juge des libertés et de la détention d'une désignation plus récente de M. [PV], alors que le greffe tentait toujours en vain de contacter Mme Neveu Sanchez plus de quarante minutes après l'heure fixée pour l'audience.
17Ils en concluent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, Mme Neveu Sanchez, qui était toujours l'avocate de M. [H] à la date du débat contradictoire, ayant été régulièrement convoquée et ayant disposé d'une copie actualisée de la procédure.
18En statuant ainsi, sans constater que le retard de transmission au greffe du juge d'instruction de la déclaration au chef d'établissement pénitentiaire du 3 mai 2023 résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
19La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Réponse de la Cour
20La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
21Elle entraînera la remise en liberté de M. [H], sauf s'il est détenu pour autre cause.
22Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
23En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [H] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
24La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce qu'il est nécessaire de préserver les investigations qui se poursuivent d'un risque d'interférences d'autant plus élevé que certaines personnes susceptibles d'être mises en cause demeurent à entendre en détail ;
- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce que l'intéressé est en état de récidive légale, que son casier judiciaire porte mention de nombreuses autres condamnations, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, et que le contexte des faits reprochés, qui s'inscrivent dans une logique de règlement de comptes, laisse craindre un important risque de renouvellement de l'infraction.
25Afin d'assurer ces objectifs, M. [H] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
26Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
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