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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2017, n° 17-85.522

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 145-2, alinéa 1, et 179, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque dans une information suivie à la fois sur des faits recevant une qualification criminelle et des faits recevant une qualification correctionnelle, le juge d'instruction disjoint les poursuites sur les seconds pour renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, en ordonnant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction, le mandat de dépôt initial reste en vigueur pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits qualifiés de crime et la détention provisoire de la personne demeurant en examen de ce chef peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention suivant les règles fixées par l'article 145-2 du code de procédure pénale. Méconnaît ces textes et principe la chambre de l'instruction qui, en pareille hypothèse, retient que l'ordonnance du magistrat instructeur, maintenant en détention le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel, a constitué un nouveau titre de détention, qui s'est substitué au mandat de dépôt initial, pour en déduire que ce titre ne pouvait plus faire l'objet d'une prolongation pour les besoins de l'information se poursuivant sur les faits de nature criminelle

Articles du code de procédure pénale visés

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