Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 2023 et le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2023
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 2023 critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2023 prolongeant la détention provisoire correctionnelle de M. [L] dans le dossier JI CABJI10 23000038 et dit que le demandeur n'est pas détenu arbitrairement, alors :
« 1°/ qu'en cas de jonction, au cours d'une information, d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle, le mandat de dépôt initial demeure valable, la détention étant alors soumise aux règles qui découlent de la qualification criminelle, le point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire étant dès lors fixé au jour du titre initial ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen doit être remise en liberté s'il n'a pas été statué sur la prolongation de sa détention criminelle dans le délai d'un an suivant le jour de son placement en détention provisoire initial ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 juin 2022 dans le cadre d'une procédure correctionnelle, puis le 30 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure criminelle distincte ; que ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 13 octobre 2023 ; qu'il s'ensuit qu'à compter de cette date, Monsieur [L] devait être regardé comme détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel, délivré le 28 juin 2022 ; que faute de décision prolongeant, dans le délai d'un an à compter de cette date, la détention provisoire criminelle de l'exposant, celui-ci était dès lors détenu sans titre depuis le 28 juin 2023 ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [L], d'un côté qu' « il doit être considéré que le mandat de dépôt criminel continue à ce jour à produire ses effets à l'égard de la détention provisoire de [L] [K] jusqu'au 29 novembre 2023, le point de départ de la détention provisoire criminelle n'ayant pas à être fixé au jour du prononcé du premier mandat de dépôt », et de l'autre qu' « au regard du principe de la détention unique, la détention provisoire de [L] [K] ne pourra excéder la durée maximale de la détention provisoire criminelle à laquelle il peut être soumis au regard des chefs de mise en examen, déduction faite des 154 jours de détention provisoire exécutés dans le cadre de la procédure correctionnelle avant que soit ordonnée sa détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire criminelle », quand l'imputation de la durée de la détention provisoire exécutée dans le cadre de cette procédure correctionnelle sur la durée totale du titre de détention criminel avait précisément pour effet de rendre caduc ce mandat de dépôt à la date du 28 juin 2023, la Chambre de l'instruction,
qui a statué par des motifs contradictoires et incompatibles, n'a pas régulièrement motivé sa décision au regard du principe de la détention unique et des articles 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ qu'en cas de jonction, au cours d'une information, d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle, le mandat de dépôt initial demeure valable, la détention étant alors soumise aux règles qui découlent de la qualification criminelle, le point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire étant dès lors fixé au jour du titre initial ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen doit être remise en liberté s'il n'a pas été statué sur la prolongation de sa détention criminelle dans le délai d'un an suivant le jour de son placement en détention provisoire initial ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 juin 2022 dans le cadre d'une procédure correctionnelle, puis le 30 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure criminelle distincte ; que ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 13 octobre 2023 ; qu'il s'ensuit qu'à compter de cette date, Monsieur [L] devait être regardé comme détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel, délivré le 28 juin 2022 ; que faute de décision prolongeant, dans le délai d'un an à compter de cette date, la détention provisoire criminelle de l'exposant, celui-ci était dès lors détenu sans titre depuis le 28 juin 2023 ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [L], que compte tenu de la situation particulière de la procédure, le mandat de dépôt au titre duquel Monsieur [L] est détenu doit être regardé comme valide jusqu'à l'expiration du délai d'un an, non pas à compter de son émission, mais de celle du second titre de détention décerné contre l'exposant, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs erronés, inopérants et impropres à établir la validité de ce mandat de dépôt au jour où elle a statué, a violé les articles 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10Le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2023 critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 10 novembre 2023 prolongeant la détention provisoire criminelle de M. [L] pour six mois, alors « qu'en cas de jonction, au cours d'une information, d'une procédure criminelle à une précédente procédure correctionnelle, le mandat de dépôt initial demeure valable, la détention étant alors soumise aux règles qui découlent de la qualification criminelle, le point de départ du délai de renouvellement de la détention provisoire étant dès lors fixé au jour du titre initial ; qu'il s'ensuit que la personne mise en examen doit être remise en liberté si la jonction est ordonnée plus d'un an après son placement en détention provisoire initial, sans que son mandat de dépôt criminel n'ait été prolongé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 28 juin 2022 dans le cadre d'une procédure correctionnelle, puis le 30 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure criminelle distincte ;
que ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 13 octobre 2023, soit plus d'un an après son placement en détention provisoire initial, cependant même qu'aucune prolongation du mandat de dépôt criminel de l'exposant n'avait été ordonnée à cette date ; qu'il s'ensuit que faute de prolongation de sa détention provisoire criminelle antérieurement à la jonction, Monsieur [L] est détenu sans titre depuis cette jonction ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [L], que compte tenu de la situation particulière de la procédure, « il doit être considéré que le mandat de dépôt criminel a continué à produire ses effets à l'égard de la détention provisoire de [L] [K] jusqu'au 29 novembre 2023, le point de départ de la détention provisoire criminelle n'ayant pas à être fixé au jour du prononcé du premier mandat de dépôt », la Chambre de l'instruction a violé le principe de la détention unique et les articles 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale .»
Réponse de la Cour
11Les moyens sont réunis.