Sur le second moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00867
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale. Le juge des libertés et de la détention et la chambre de l'instruction n'ont donc pas, à moins d'être saisis d'un moyen portant sur la nécessité ou le risque précités, à motiver particulièrement ces éléments lorsqu'ils statuent sur une demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mis en examen des chefs susvisés M. [G] [H] a été placé en détention provisoire le 18 février 2021.
3La chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de cette détention, à titre exceptionnel, le 5 février 2025.
4M. [H] a déposé une demande de mise en liberté le 11 février suivant.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée la demande de mise en liberté présentée par la défense et dit que M. [H] restera provisoirement détenu, alors « que la Chambre de l'instruction qui rejette une demande de mise en liberté après prolongation exceptionnelle de la détention provisoire au-delà de quatre années doit caractériser l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 5 février 2025, la Chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Monsieur [H] au-delà de quatre années ; que l'exposant a formé une nouvelle demande de mise en liberté le 11 février suivant ; qu'en rejetant cette demande sans établir l'existence d'un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens justifiant la légalité de la détention, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145-2, 148, 148-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle le 5 février 2025, à l'occasion de laquelle la chambre de l'instruction a jugé que la mise en liberté du mis en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité.
8Les juges ajoutent, en détaillant les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qui justifient leurs énonciations, que l'information est en voie d'achèvement et que la détention provisoire, qui n'excède pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité des investigations, demeure justifiée pour éviter une concertation frauduleuse avec les coauteurs et complices, garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance des préjudices causés, objectifs qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique, y compris mobile.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10En effet, l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale n'oblige la chambre de l'instruction à motiver expressément sur la nécessité de poursuivre les investigations et sur le risque d'une particulière gravité que causerait pour la sécurité des personnes et des biens la mise en liberté de la personne mise en examen qu'à l'occasion de la décision de prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire au-delà de sa durée maximale.
11Faute d'être saisie d'un moyen en ce sens, la chambre de l'instruction n'a pas à renouveler cette motivation particulière quand elle statue sur les demandes de mise en liberté formées par la personne mise en examen postérieurement à cette décision de prolongation exceptionnelle.
12La chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'une telle argumentation, le moyen n'est pas fondé.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
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