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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 mars 2011, n° 10-88.849

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01907

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il n'y a pas lieu, pour le calcul de la période de quatre mois ou un an, selon la gravité de l'infraction, à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. La durée de quatre mois prévue par l'article 143-1 du code de procédure pénale ne s'applique en effet qu'au calcul de la durée maximale au delà de laquelle la détention ne peut être maintenue

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