Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen, pris de la violation des articles 145-2 et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 26 novembre 2020, alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, qu'il en va de même en matière de prolongation de la détention provisoire, l'article 145-2 ne conférant pas de pouvoir plus étendu à ce magistrat en la matière et qu'en l'espèce, la prolongation, intervenant en matière criminelle, était nécessairement ordonnée pour la durée de six mois fixée par la loi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui ordonne, en matière criminelle, la prolongation de la détention provisoire d'une personne ne peut, sans excéder ses pouvoirs, limiter à l'avance cette mesure à une durée inférieure à celle de six mois prévue par cette disposition.
9Pour constater que le titre de détention de M. R... est venu à expiration le 6 octobre 2020, ordonner sa mise en liberté et le placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que si, lors d'un placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention ne peut fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, l'examen d'un dossier instruit depuis plusieurs mois permet à ce magistrat de disposer d'éléments d'appréciation et de fixer la durée de la prolongation en fonction de sa propre analyse, sans qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne lui interdise de prévoir, en matière criminelle, une durée de prolongation inférieure à six mois.
10Les juges ajoutent que la mention dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2020 d'une prolongation de la détention pour une durée de quatre mois ne peut dès lors être analysée comme une erreur matérielle et que l'information communiquée à l'établissement pénitentiaire n'a ni valeur juridique ni effet sur l'ordonnance.
11Ils en concluent que le titre de détention de M. R... est venu à expiration le 6 octobre 2020 et que la seconde ordonnance de prolongation du 26 novembre 2020, qui concerne un titre de détention inexistant, est dès lors entachée de nullité.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13En effet, la prolongation de la détention provisoire criminelle étant nécessairement de six mois, sans préjudice d'une mise en liberté avant l'expiration de cette durée, la mention, dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'une telle prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produire des effets.
14La cassation est par conséquent encourue.