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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2021, n° 20-87.141

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 145-2 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention qui ordonne, en matière criminelle, la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen ne peut, sans excéder ses pouvoirs, limiter à l'avance cette mesure à une durée inférieure à celle de six mois prévue par cette disposition. De ce fait, la mention, dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'une telle prolongation pour une durée de quatre mois est inopérante et insusceptible de produire des effets. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui affirme que l'ordonnance prolongeant une nouvelle fois la détention provisoire à compter de l'expiration du délai de six mois est entachée de nullité comme concernant un titre de détention inexistant, expiré à l'issue de la période de quatre mois fixée par la précédente prolongation, et ordonne la mise en liberté de la personne ainsi que son placement sous contrôle judiciaire

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs des crimes et délits précités le 6 juin 2019, M. R... a fait l'objet d'une incarcération provisoire le même jour puis a été placé en détention provisoire le 11 juin 2019.

3Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention pour une durée de quatre mois.

4Le 4 juin 2020, ce magistrat a adressé à l'établissement pénitentiaire détenant M. R... une note pour indiquer que s'agissant d'un mandat de dépôt criminel, la durée de quatre mois indiquée par erreur dans l'ordonnance devait être remplacée par celle de six mois.

5Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné une nouvelle prolongation de la détention provisoire de M. R....

6Celui-ci a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen, pris de la violation des articles 145-2 et 591 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 26 novembre 2020, alors que, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention provisoire, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir de fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, qu'il en va de même en matière de prolongation de la détention provisoire, l'article 145-2 ne conférant pas de pouvoir plus étendu à ce magistrat en la matière et qu'en l'espèce, la prolongation, intervenant en matière criminelle, était nécessairement ordonnée pour la durée de six mois fixée par la loi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention qui ordonne, en matière criminelle, la prolongation de la détention provisoire d'une personne ne peut, sans excéder ses pouvoirs, limiter à l'avance cette mesure à une durée inférieure à celle de six mois prévue par cette disposition.

9Pour constater que le titre de détention de M. R... est venu à expiration le 6 octobre 2020, ordonner sa mise en liberté et le placer sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que si, lors d'un placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention ne peut fixer à l'avance une durée de détention inférieure à celle prévue par la loi, l'examen d'un dossier instruit depuis plusieurs mois permet à ce magistrat de disposer d'éléments d'appréciation et de fixer la durée de la prolongation en fonction de sa propre analyse, sans qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne lui interdise de prévoir, en matière criminelle, une durée de prolongation inférieure à six mois.

10Les juges ajoutent que la mention dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2020 d'une prolongation de la détention pour une durée de quatre mois ne peut dès lors être analysée comme une erreur matérielle et que l'information communiquée à l'établissement pénitentiaire n'a ni valeur juridique ni effet sur l'ordonnance.

11Ils en concluent que le titre de détention de M. R... est venu à expiration le 6 octobre 2020 et que la seconde ordonnance de prolongation du 26 novembre 2020, qui concerne un titre de détention inexistant, est dès lors entachée de nullité.

12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, la prolongation de la détention provisoire criminelle étant nécessairement de six mois, sans préjudice d'une mise en liberté avant l'expiration de cette durée, la mention, dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'une telle prolongation pour une durée de quatre mois était inopérante et insusceptible de produire des effets.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145-2 du code de procédure pénale

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