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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 13 septembre 2022, n° 22-84.037

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 145-2 n'est applicable qu'en matière criminelle. Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code, d'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité. Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 3 juillet 2020, M. [C] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 145-2 du code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire de l'intéressé au-delà des deux ans prévus par ce texte.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [T] détenu depuis le 3 juillet 2020, et a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de six mois à compter de 2 juillet 2022 à 24 heures, alors « que le vol est un délit qui peut être aggravé par la circonstance de bande organisée ; le texte de l'article 145-2 du code de procédure pénale, s'il autorise que la durée de la détention provisoire puisse être allongée à quatre ans soit pour certains délits limitativement énumérés dont le vol ne fait pas partie, soit pour les crimes aggravés par la circonstance de bande organisée, au regard de ce texte le vol reste un délit qui peut être aggravé par la circonstance de bande organisée mais qui ne devient pas pour autant un crime ; M. [T] n'encourant qu'une peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle et non de 20 ans comme l'exige l'article 145-2, § 2, du code de procédure pénale pour l'allongement des délais de détention qu'il édicte, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que M. [T] rentrait dans l'hypothèse d'un possible allongement de la détention à quatre ans au motif erroné que le vol en bande organisée serait constitutif d'un « crime en bande organisée » au sens de ce texte. La chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 145-2, § 2, du code de procédure pénale. M. [T] détenu depuis plus de 2 ans doit être mis en liberté et la cassation interviendra sans renvoi. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6Aux termes de ce texte, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

7Cet article n'est applicable qu'en matière criminelle.

8Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code.

9D'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité.

10Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale, s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée.

11En l'espèce, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà de la matière criminelle visée à son premier alinéa, l'article 145-2 du code de procédure pénale prévoit pour certains délits un délai de détention maximal allongé à quatre années ainsi que pour les crimes commis en bande organisée.

12Les juges en déduisent que, pour un crime commis en bande organisée, ce texte ne distingue pas entre la nature, délictuelle ou criminelle, de l'infraction initiale, aggravée par la circonstance de bande organisée, de sorte que le délai maximal de la détention provisoire de quatre ans trouve bien à s'appliquer pour le crime de vol en bande organisée.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16M. [T] étant détenu sans titre depuis le 3 juillet 2022 dans la présente procédure, il doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que M. [T] est détenu sans titre depuis le 3 juillet 2022 dans la présente procédure ;
  • ORDONNE la mise en liberté de M. [T] s'il n'est détenu pour autre cause ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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