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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 7 · Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire

Article 145 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202151 décisions de la Cour de cassation, dont 40 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat sur sa détention provisoire et la décision du juge doivent se tenir en audience non publique (en cabinet).

    n° 25-80.005 (2025)

  • Le juge ne peut modifier une ordonnance de détention provisoire que pour corriger une erreur matérielle (ex. : faute de frappe) ; il ne peut pas en changer le sens ou la portée.

    n° 24-85.977 (2025)

  • Pour un débat sur la prolongation de la détention provisoire, le juge n’est pas obligé de désigner un avocat commis d’office si l’avocat choisi par la personne mise en examen est absent, à condition que celui-ci ait été régulièrement convoqué.

    n° 23-80.563 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 51 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2026 · n° 26-80.079

    Sommaire de la Cour

    L'avocat présent lors de l'interrogatoire de première comparution et du débat contradictoire initial doit être avisé de la date et de l'heure du débat différé. Cependant la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'en a pas été ainsi lorsque le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de l'avocat désigné pour la suite de la procédure de renvoyer le débat contradictoire différé afin de lui permettre d'assister la personne mise en examen lors de cet acte et que cet avocat a été informé de la date et de l'heure dudit débat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 25-85.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale qu'est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle, de sorte que le mandat de dépôt subséquent est privé de tout effet. En conséquence, la personne mise en examen détenue, qui pouvait contester sur ce fondement la validité de l'ordonnance l'ayant placée en détention provisoire, même dans le cadre d'une demande de mise en liberté ultérieure, sans se voir opposer la règle de l'unique objet, doit être remise en liberté.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2025 · n° 25-81.155

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 116, 137-1 et 145 du code de procédure pénale que la procédure mise à disposition de l'avocat en vue du débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l'état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d'instruction au juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il se déduit de l'article préliminaire du même code que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu'il a déjà lui-même prononcées à l'encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition. Est inopérant le moyen qui soutient que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas été mis en mesure d'accéder, avant le débat contradictoire préalable de cette dernière, aux ordonnances non encore cotées en procédure et relatives aux mesures de sûreté visant les autres personnes mises en examen, dès lors que cet avocat n'a pas demandé la mise à disposition de ces pièces mais s'est borné à en solliciter la copie, dont la délivrance relève de la compétence du seul juge d'instruction en application de l'article 114 du code de procédure pénale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 25-80.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 12-3, L. 433-1 du code de la justice pénale des mineurs et 145 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet. Cette règle est instaurée pour protéger l'identité et la personnalité du mineur et sa violation, lorsque ce dernier n'a pas atteint sa majorité au jour du débat contradictoire, fait nécessairement grief à ses intérêts. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la présence d'un tiers lors du débat contradictoire, au motif que la présence de ce tiers, qui bénéficiait d'une convention de stage, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la décision, d'autant qu'aucune contestation n'a été soulevée par la défense sur ce point, dès lors que cette personne ne faisait pas partie des personnes admises à assister au débat en question

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-85.977

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne peut prendre une ordonnance rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle. Il ne saurait, sans excès de pouvoir, modifier le sens et la portée de sa décision, en empiétant sur les attributions que la chambre de l'instruction exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen de nullité de l'ordonnance rectificative du juge des libertés et de la détention, celui-ci ne pouvant rectifier sans excès de pouvoir son ordonnance prévoyant la libération de la personne mise en examen en ajoutant une mention qui en modifie la portée, selon laquelle la mise en liberté n'interviendrait qu'à l'issue du mandat de dépôt, le libellé de l'intitulé de l'ordonnance ne pouvant justifier une modification de son dispositif. Lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en oeuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui se prononce sur la prolongation de la détention provisoire de la per

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.728

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle infirme une ordonnance de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction ordonne ce placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre, y compris lorsque cette dernière est absente à l'audience

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-85.642

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des termes mêmes de l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale que le permis de communiquer doit être sollicité par écrit, afin de donner date certaine à cette demande

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2023 · n° 23-80.563

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire. Dès lors, le juge des libertés et de la détention qui constate, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'est pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 septembre 2022 · n° 22-84.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs peuvent être énoncés dans un courrier électronique, adressé à l'avocat de la personne mise en examen, dont fait état le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée avant l'ouverture du débat contradictoire par l'avocat de la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne le courrier électronique adressé à l'avocat préalablement au débat contradictoire et qui comprend la réponse motivée apportée par le juge des libertés et de la détention à cette demande

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mai 2022 · n° 22-81.459

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. L'existence d'un grief n'est établie que si la personne mise en examen, qui n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, après les réquisitions du ministère public, a subi un préjudice, lequel doit résulter de l'irrégularité elle-même. Hormis le cas où, aucun renvoi n'étant possible en raison de la date d'expiration du mandat de dépôt, un tel préjudice est exclu, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher, en premier lieu, si, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante puis, en second lieu, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à cette argumentation. Doit être approuvé l'arrêt qui, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2021 · n° 21-85.533

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-85.182

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du code de procédure pénale que la personne qui comparait devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un débat contradictoire en matière de détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers. Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de renvoi par la personne mise en examen ou son avocat, n'est pas tenu de solliciter les réquisitions du ministère public sur cette demande ; néanmoins, lorsqu'il le fait, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole après ces réquisitions. Lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale. Pour vérifier l'existence d'une telle irrégularité, la chambre de l'instruction peut, lorsque les énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sont insuffisantes ou inexistantes, se référer aux mentions du procès-verbal de débat contradictoire. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, à tort, d'une part s'est déterminée au visa de l'article 513 du code de procédure pénale non applicable devant le juge des libertés et de la détention et d'autre part a retenu que l'intéressé avait eu la parole en dernier, dès lors que celui-ci n'allègue aucun grief résultant pour lui de cette irrégularité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2021 · n° 21-84.948

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de report du débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision. Ces motifs, lorsqu'ils ont été exposés oralement lors des débats, peuvent être recherchés dans le procès-verbal de débat contradictoire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de réponse à la demande de renvoi formée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne mise en examen, énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire vise le procès-verbal de débat contradictoire, lequel mentionne que le renvoi est impossible en raison d'un précédent renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juillet 2021 · n° 21-83.005

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire. L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée. Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à annulation en l'absence de grief pour la défense dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 21-82.017

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l'audience par la personne mise en examen qu'après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire. La méconnaissance de cette formalité est substantielle et porte atteinte aux intérêts de la personne mise en examen. La preuve de son accomplissement doit résulter du procès-verbal du débat contradictoire ou des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen alors qu'il ne résulte ni de cette ordonnance ni du procès-verbal de débat contradictoire que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi formée par la personne mise en examen avant que le juge des libertés et de la détention ne refuse de faire droit à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 20-82.470

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de demande de report du débat contradictoire par la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention doit, après comparution de l'intéressé devant lui et malgré le départ de la défense au cours du débat contradictoire, statuer immédiatement sur le placement en détention provisoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juillet 2020 · n° 20-82.294

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen qui, au cours du débat contradictoire initial, a sollicité un délai pour préparer sa défense sans demander à être assistée pour le débat différé par l'avocat qu'il a préalablement choisi lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est pas fondée à invoquer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire prise de la tardiveté de la convocation de cet avocat choisi pour le débat différé dès lors que l'avocat commis d'office qui l'a assistée lors du débat initial, a été informé de la date et de l'heure du débat différé, peu important que l'avocat choisi ait ou non été convoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2020 · n° 19-87.545

    Sommaire de la Cour

    Le mis en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu'il n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client du fait d'une délivrance tardive du permis de communiquer, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors que, compte tenu des délais prévus par l'article 145 du code de procédure pénale, son avocat aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2020 · n° 19-86.957

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l'un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet. L'intéressée ne saurait cependant se faire un grief de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention dès lors qu'elle était devenue majeure au moment du débat, d'une part, et que ni elle ni son avocat n'ont soulevé de contestation sur la publicité de l'audience, d'autre part

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juillet 2019 · n° 19-83.359

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, conformément aux dispositions des 7e et 9e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui impose pas de répondre à une demande de la part de l'intéressé ou de son conseil, tendant à ce qu'il soit procédé à ces vérifications

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 février 2019 · n° 18-86.559

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale que l'avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment de la tenue d'un débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction retenant que l'absence au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen pour l'assister tout au long de la procédure n'a pas porté atteinte aux droits de la défense en raison de l'assistance de ce dernier par l'avocat de permanence, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à cet avocat, s'était trouvé dans l'impossibilité de joindre l'avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l'empêchement de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2018 · n° 18-84.422

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre spécialement à une demande de report d'un débat différé, laquelle avait été présentée après l'ouverture de ce débat et n'était pas fondée sur des motifs que la personne mise en examen ne pouvait connaître antérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2018 · n° 17-86.265

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête en annulation d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le magistrat du siège présent ayant le rang le plus élevé, à la suite d'un débat contradictoire organisé sans la présence de l'avocat, retient que la juridiction et le barreau ont été confrontés à une situation de force majeure due à l'arrivée d'un cyclone dont l'évolution était imprévisible, que l'autorité préfectorale avait déclenché une alerte générale en invitant la population à se protéger, que le bâtonnier avait demandé à tous les avocats, y compris les avocats de permanence, de suspendre leurs activité et de rester chez eux, et que le juge des libertés et de la détention était légitimement absent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-85.205

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2016 · n° 16-84.629

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que la chambre de l'instruction annule l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.095

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2016 · n° 15-87.401

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant l'exception de nullité d'une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire alors que le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté précédemment ordonnée par le procureur général pour se conformer à l'article 197 du code de procédure pénale et qu'il n'était relevé aucune circonstance nouvelle depuis la mise en liberté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-84.998

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article 145 du code de procédure pénale, seul applicable lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention qui recueille, au vu des éléments du dossier, les observations de la personne mise en examen, sans que le texte susvisé en fixe les modalités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2013 · n° 13-86.744

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 145 du code de procédure pénale que, lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est en conséquence aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable au placement en détention, et du titre de détention subséquent, retient que l'avocat désigné par le mis en examen, devant le juge d'instruction, comme étant celui auquel seront adressées les convocations et notifications, n'a pas été convoqué pour le débat différé, alors que l'avocat, désigné en second lieu, qui assistait le mis en examen lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, avait été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 12-85.082

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, le délai de l'alinéa 8 de cet article se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et le débat différé doit débuter au jour fixé par le juge dans la limite des quatre jours ouvrables prévue par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 12-85.084

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, le délai de l'alinéa 8 de cet article se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et le débat différé doit débuter au jour fixé par le juge dans la limite des quatre jours ouvrables prévue par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 12-85.083

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en application des dispositions de l'article 145, alinéa 7, du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, le délai de l'alinéa 8 de cet article se calcule de jour à jour et non d'heure à heure et le débat différé doit débuter au jour fixé par le juge dans la limite des quatre jours ouvrables prévue par ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 12-82.980

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il envisage un placement en détention provisoire et que la personne mise en examen, ou son avocat, demande un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut, en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, prescrire l'incarcération de cette personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne mise en examen un jeudi, après l'avoir incarcérée provisoirement le samedi précédent, dès lors que le samedi et le dimanche ne sont pas des jours ouvrables, au sens de l'article 801 du code précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2011 · n° 11-86.900

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de la personne mise en examen, ordonne ce placement, dans la même affaire et pour les mêmes faits, dès lors que cette personne a fait précédemment l'objet, non d'un placement en détention provisoire, mais d'une incarcération provisoire en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2010 · n° 09-87.862

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'alinéa 1er de l'article 145-1 du code de procédure pénale que la mise en liberté en raison de l'expiration du délai de détention provisoire qu'il prévoit, rend caduc l'ensemble des obligations du contrôle judiciaire assortissant une ordonnance de mise en liberté non suivie d'effet en raison du défaut de versement de la partie du cautionnement qui devait être fournie préalablement à l'élargissement. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la décision du juge d'instruction ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire, en infirmant ladite décision sur les délais de versement du cautionnement, alors que le contentieux de la détention provisoire dont elle avait été saisie était devenu sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2009 · n° 09-81.886

    Sommaire de la Cour

    Doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue après un débat contradictoire qui, selon les mentions figurant sur ce procès-verbal, ne permettent pas de s'assurer qu'il s'est déroulé contradictoirement dans les conditions prescrites par l'article 145 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2009 · n° 09-81.384

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, retient qu'après avoir pris ses réquisitions, le procureur de la République n'a pas assisté à la poursuite du débat contradictoire et qu'il était pas présent lors du prononcé de la décision.En effet, l'article 145 du code de procédure pénale exige seulement que le ministère public soit entendu et développe ses réquisitions au cours du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention statuant sur la détention de la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 09-80.816

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité prise de l'absence du ministère public lors du prononcé de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire à l'issue du débat contradictoire. En effet, d'une part, l'article 145 du code de procédure pénale n'impose pas que le ministère public soit présent lorsqu'est rendue l'ordonnance de placement en détention provisoire, d'autre part, l'article 32 dudit code ne prescrit une telle présence que lors du prononcé des décisions des juridictions de jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2008 · n° 08-82.856

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette la demande d'annulation du débat contradictoire prise de ce qu'il résultait des constatations du procès-verbal que la porte du cabinet du juge des libertés et de la détention avait "été fermée durant le débat" dès lors que le fait que la porte fût fermée ne signifiait pas que le public eût été empêché d'entrer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 août 2026 · n° 26-83.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de l'alinéa 6 de ce texte que si le juge des libertés et de la détention peut statuer sur la détention provisoire sans débat contradictoire préalable lorsque des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle à la tenue de celui-ci, c'est à la condition qu'il soit dans l'impossibilité de reporter le débat à une date ultérieure. 9. Selon l'alinéa 8 du même texte, lorsque la personne mise en examen sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut prescrire l'incarcération provisoire de cette personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas ex »

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