Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 26-81.263
Sommaire de la Cour
La personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, énonce que la personne mise en examen, entendue lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, n'a pas sollicité de nouvelle audition