Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. J... alors que la chambre de l'instruction, pour refuser de faire respecter le principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention, ne pouvait, comme elle l'a fait, arguer que certains faits ayant donné lieu à sa mise en examen avaient été commis alors qu'il était majeur.
Réponse de la Cour
7Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l'un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet.
8Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention alors que M. J... était mineur pour une partie des faits, l'arrêt énonce que l'intéressé est également mis en examen pour des faits commis alors qu'il était majeur.
9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10M. J... ne saurait cependant s'en faire un grief dès lors que, d'une part, il était majeur au moment du débat, d'autre part, ni lui ni son avocat n'ont soulevé devant le juge des libertés et de la détention de contestation sur la publicité de l'audience.
11En conséquence, le moyen sera écarté.
12L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.