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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 21 janvier 2020, n° 19-86.957

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00170

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l'un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet. L'intéressée ne saurait cependant se faire un grief de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention dès lors qu'elle était devenue majeure au moment du débat, d'une part, et que ni elle ni son avocat n'ont soulevé de contestation sur la publicité de l'audience, d'autre part

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. J..., né le [...] , a été mis en examen pour des faits d'homicide volontaire concomitant à un autre crime, détention, acquisition, port et transport d'armes, éléments d'armes, munitions de catégorie B en réunion, association de malfaiteurs, vol en bande organisée, recel aggravé et destruction par incendie en bande organisée, commis en août 2018 alors qu'il était mineur.

3Compte tenu des éléments retrouvés en sa possession au moment de son interpellation en octobre 2019, il a également été mis en examen des chefs de détention et d'acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port et transport sans motif légitime de ces objets par au moins deux personnes et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.

4Après un débat contradictoire en audience publique, l'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 octobre 2019, décision dont il a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré régulière l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. J... alors que la chambre de l'instruction, pour refuser de faire respecter le principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention, ne pouvait, comme elle l'a fait, arguer que certains faits ayant donné lieu à sa mise en examen avaient été commis alors qu'il était majeur.

Réponse de la Cour

7Il résulte de l'article 145 du code de procédure pénale que lorsque la personne mise en examen était mineure au moment des faits ou de l'un des faits, le débat devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire se déroule et l'ordonnance est rendue en audience de cabinet.

8Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire tiré de la violation du principe de publicité restreinte devant le juge des libertés et de la détention alors que M. J... était mineur pour une partie des faits, l'arrêt énonce que l'intéressé est également mis en examen pour des faits commis alors qu'il était majeur.

9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10M. J... ne saurait cependant s'en faire un grief dès lors que, d'une part, il était majeur au moment du débat, d'autre part, ni lui ni son avocat n'ont soulevé devant le juge des libertés et de la détention de contestation sur la publicité de l'audience.

11En conséquence, le moyen sera écarté.

12L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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