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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2017, n° 17-85.205

ECLI:FR:CCASS:2017:CR03156

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 116, alinéa 5, et 145, alinéa 5, du code de procédure pénale que, lorsque, en application du premier de ces textes, le juge d'instruction, constatant l'empêchement de l'avocat choisi, a fait procéder, à la demande de la personne concernée, à la désignation d'un avocat d'office pour assister cette dernière au cours de l'interrogatoire de première comparution, cet avocat a vocation à assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire tenu à la suite par le juge des libertés et de la détention, aucune diligence nouvelle n'étant imposée par la loi à ces magistrats ou à leur greffe en direction de l'avocat désigné pour la procédure

Articles du code de procédure pénale visés

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