Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [R], et a confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ que lorsqu'en application de l'article 145, alinéas 7 et 8, du code de procédure pénale, une personne mise en examen est provisoirement incarcérée dans l'attente du débat contradictoire différé devant le juge des libertés et de la détention, elle doit être mise en mesure de communiquer avec son avocat pendant cet intervalle afin de préparer sa défense, à peine de nullité du débat et de l'ordonnance rendue à son issue ; tel n'est pas le cas lorsque le juge d'instruction ne délivre pas en temps utile un permis de communiquer à son avocat, propre à assurer un exercice effectif de ces droits, ou que ce dernier établit l'existence de circonstances insurmontables ayant fait obstacle à leur entretien au parloir de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que, saisi aux fins de placer M. [V] [R] en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a rendu, le samedi 3 juin 2023, une ordonnance d'incarcération provisoire différant le débat contradictoire au mercredi 7 juin 2023 à 15 heures ; qu'à cette date, aucun permis de communiquer n'ayant été délivré aux avocats de M. [R], le débat a été renvoyé au lendemain et les permis sollicités ont été délivrés dans la foulée ; que pour dire que la délivrance de ces permis n'était « pas tardive » (arrêt, p. 13, avant-dernier §), l'arrêt énonce que la demande de permis faite par Me [G] le 5 juin n'apparaît dans son courrier électronique qu'en « seconde position, après une demande de copie du dossier » et n'est pas reprise dans « l'objet » de ce courrier (arrêt, p. 13, §9), et que celle faite par Me [F] directement au cabinet du juge d'instruction le 6 juin n'a pas été formulée pas écrit (arrêt, p. 13, §12) ; qu'en soumettant ainsi la demande de permis de communiquer à un formalisme que le code de procédure pénale ne prévoit pas, la chambre de l'instruction a ajouté à la loi et a violé le texte susvisé, ainsi que les articles R. 313-15 du code pénitentiaire, et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, quand de surcroît le nouvel article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, fait obligation au juge d'instruction qui n'a pas déjà délivré d'office le permis de communiquer, de le faire au plus tard le lendemain de la demande, la chambre de l'instruction a en outre violé cette disposition ;
3°/ qu'en tout état de cause, même lorsque le permis de communiquer est délivré en temps utile, les droits de la défense ne sont pas assurés lorsqu'en raison de circonstances insurmontables, la personne mise en examen n'a pu s'entretenir avec son avocat avant le débat différé ; que tel est le cas lorsqu'elle n'a pu le rencontrer au parloir en raison d'une carence de l'administration pénitentiaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'un « blocage des mouvements en détention suite à la survenue d'un incident au quartier arrivants » a empêché Me [F] « le 8 juin 2023 au matin » (arrêt, p. 14, §6) de rencontrer son client au parloir du centre pénitentiaire des [1], auprès duquel elle avait pris rendez-vous en urgence en raison de la délivrance tardive du permis de communiquer et de la reprogrammation du débat différé la veille pour le lendemain ; qu'en considérant néanmoins que « la procédure » n'était « affectée d'aucune irrégularité » (arrêt, p. 14, §8), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les droits de la défense n'avaient pas été assurés, en violation des dispositions susvisées ;
4°/ qu'à cet égard, le fait que Me [F] ait brièvement entraperçu M. [R] dans les geôles du palais de justice de Marseille peu avant la tenue du débat contradictoire (arrêt, p. 12, §3) est insuffisante pour pallier cette entrave aux droits de la défense ; qu'en effet, un véritable entretien suppose que la personne mise en examen et son avocat disposent du temps nécessaire et d'un lieu confidentiel pour leurs échanges ; en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour dire la procédure régulière, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les droits de la défense, ainsi que les articles 145 du code de procédure pénale et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »