Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les droits de la défense, articles préliminaire, 145 et suivants, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
1°/ que l'article 145 du code de procédure pénale ne prévoyant pas d'exception à l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que M. [V] était assisté par un avocat et qu'il avait choisi de garder le silence lors de son interrogatoire de première comparution pour estimer que l'absence de cette information n'avait pas porté atteinte à ses intérêts ;
2°/ que l'omission de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense et fait nécessairement grief à l'intéressé ;
3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait relever l'absence de mention quant à la notification du droit à solliciter un délai dans le procès-verbal de débat contradictoire sans en tirer de conséquences.
Réponse de la Cour
8Pour rejeter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la personne mise en examen était assistée d'un avocat qui a eu le temps de s'entretenir avec elle avant le débat contradictoire, qui a pu présenter ses arguments au cours de ce débat et qui n'a pas sollicité de délai pour préparer la défense de son client.
9Ils en concluent qu'il n'en résulte aucun grief pour la défense.
10En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen pour les raisons qui suivent.
11Les dispositions de l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui prévoient la formalité substantielle de l'information de la personne mise en examen du droit à solliciter un délai pour préparer sa défense, n'imposent pas que la mention de cette formalité soit portée au procès-verbal de débat contradictoire.
12L'absence de cette mention au procès-verbal doit cependant conduire à considérer que l'information n'a pas été délivrée.
13Pour autant, il n'en résulte de nullité qu'en cas de démonstration d'un grief.
14En l'espèce, l'existence d'un grief n'est pas démontrée dès lors que le demandeur a été assisté devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat qu'il a choisi, qui a pu s'entretenir avec lui, prendre connaissance du dossier, et qui a ainsi été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.
15Ainsi le moyen n'est pas fondé.
16Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.