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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2023, n° 23-80.563

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00595

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire. Dès lors, le juge des libertés et de la détention qui constate, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'est pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [C] [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.

3Par ordonnance du 21 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [Y] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du débat contradictoire et a prolongé la détention provisoire, alors « que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office, de sorte qu'en l'absence au débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention est tenu, lorsque le mis en examen le demande, de solliciter l'avocat de permanence ; qu'il résulte de la procédure qu'en l'absence de son avocat au débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, M. [Y] a sollicité la présence de l'avocat de permanence, ce que le juge des libertés et de la détention a refusé sans même tenter de joindre la permanence des avocats, de sorte qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire, motif pris de ce que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 145 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables, ce qui était sans incidence sur le moyen de nullité soulevé, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire et 145-1 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6Pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de l'avocat choisi, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à désigner un avocat d'office à la personne mise en examen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale n'étant pas applicables au débat contradictoire organisé en vue de la prolongation de la détention provisoire.

7Les juges constatent que l'intéressé a été régulièrement convoqué pour le débat contradictoire initialement fixé et a sollicité un renvoi auquel il a été fait droit.

8Ils ajoutent que, le jour du débat ainsi reporté, l'avocat a fait savoir qu'il ne pourrait assister son client mais n'a pas formulé de nouvelle demande de renvoi.

9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen.

10En effet, le juge des libertés et de la détention qui constatait, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi à cette date par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'était pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé.

11Ainsi, le moyen doit être écarté.

12Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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