Sur les premier et second moyens
Ce que soutenait le demandeur
5Pris de la violation des articles 5, § 1, et § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire III, § 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la nullité du titre de détention et confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, alors que l'absence de signature du juge des libertés et de la détention sur l'ordonnance de placement en détention provisoire constitue la violation d'une formalité substantielle faisant grief à la personne mise en examen qui se trouve illégalement détenue depuis plus de dix mois et qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui juge que cette absence constitue une simple omission.
6Pris de la violation des mêmes articles, le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas constaté l'inexistence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors que l'absence de signature du juge des libertés et de la détention sur une telle ordonnance a pour conséquence de rendre cet acte inexistant et que la chambre de l'instruction doit prononcer
d'office la mise en liberté de la personne mise en examen détenue provisoirement en vertu d'un tel titre.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu l'article 145 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte qu'est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle, de sorte que le mandat de dépôt subséquent est privé de tout effet.
9Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que si ce document n'est pas revêtu de la signature du juge des libertés et de la détention, il supporte le sceau de ce magistrat et les signatures de la personne mise en examen, de son avocat et du greffier attestant de sa notification.
10Les juges ajoutent que l'existence de cette ordonnance est confirmée par le procès-verbal de débat contradictoire, signé du juge, du greffier et de la personne mise en examen et par le mandat de dépôt régulièrement signé.
11Ils en déduisent que l'irrégularité soulevée résulte d'une omission et ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle.
12En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé.
13La cassation est par conséquent encourue.